La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada( Télécharger le fichier original )par Marc Rostel KANA KENGNI Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013 |
Paragraphe 2 : LA POSSIBLE ORGANISATION D'UNE RÉPARTITION INÉGALITAIRELa doctrine de l'égalité devait être la fin de toute justice si l'égalité prêchée n'était pas malléable. L'égalité prévue dans le droit des sociétés n'est donc pas une égalité rigide. Les associés peuvent convenir du contenu qu'ils lui donneront248(*).À ce propos, plusieurs techniques permettent d'organiser la répartition inégalitaire (A) mais il existe un seuil que les associés ne doivent pas dépasser (B). A- L'aménagement de l'inégalité par les droits pécuniaires particuliersLa répartition égalitaire revêt deux situations. Il peut être prévu un partage égal des bénéfices malgré des apports inégaux, ou un partage inégal malgré des apports égaux249(*). L'organisation de l'inégalité se fait essentiellement par la technique des titres sociaux assortis d'avantages particuliers250(*). Dans certains cas, des avantages particuliers sont attachés à certaines actions ou parts sociales (1) et dans d'autres, une catégorie d'actions est créée dans la société anonyme appelée action de priorité (2). 1- Les actions et parts sociales assorties d'avantages particuliersL'avantage particulier n'est pas défini par le législateur. D'après la doctrine et la jurisprudence251(*), il s'agit de toute faveur de nature pécuniaire ou autre, attribuée à titre personnel à un associé ou à un tiers. L'avantage est particulier en ce qu'il doit appartenir à une personne ou à un groupe de personnes déterminé. L'attribution de l'avantage à tous les associés enlèverait le caractère d'avantage particulier.Étant attribué à titre personnel, il n'est pas transmissible parce qu'il est attaché à la personne ou à son titulaire contrairement à l'action de priorité qui étant attaché à l'action a pour conséquence d'entrainer une transmissibilité automatique252(*). Par les avantages pécuniaires particuliers, les associés procèdent à une répartition qui avantage certains associés par rapport à d'autres. Même si les règles y afférentes ne sont rencontrées dans l'Acte uniforme qu'à propos des SA et des SARL, les avantages particuliers peuvent trouver application dans toutes les autres sociétés. La généralité de l'article 13 confirme cette position lorsqu'il prévoit que les statuts énoncent l'identité des bénéficiaires des avantages particuliers et la nature de ceux-ci. L'action de priorité quant à elle fait l'objet d'une plus grande précision. * 248 FAYE Amadou, article précité, p. 2 * 249Civ 1er, 16 octobre 1990, Bull. Joly, 1990, p.102, n° 330. * 250 NJEUFACK TEMGWA René, «Les titres assortis de droits particuliers en droit OHADA », Juridis périodique n°77, janvier- février-mars 2009, p. 83. * 251 MERCADAL Barthélemy et JANIN Phillipe, Mémento pratique FRANCIS LEFEBVRE, Sociétés commerciales, éd francis LEVEBVRE, 1995, p.383 ; T. Com, Roubaix, 6 mai 1994, Bull. Joly 1994, p. 651, note Le CANNU. * 252 NJEUFACK TEMGWA René, article précité., p. 85. |
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