La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada( Télécharger le fichier original )par Marc Rostel KANA KENGNI Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013 |
B- L'organisation de la protection des associés contre les abus de la répartition inégalitaireLes droits particuliers brisent l'égalité entre les bénéficiaires et les non bénéficiaires. Pour protéger ces derniers, l'émission de ces titres sociaux devrait être faite suivant des procédures particulières253(*). Les droits pécuniaires particuliers sont alors encadrés par une procédure particulièrement singulière (1) et ne doivent pas être exagérés (2). 1- La procédure spécifique d'octroi des titres sociaux assortis de droits particuliersL'objectif est de donner aux associés non bénéficiaires un pouvoir de contrôle pouvant aboutir à la réduction de l'avantage accordé. Ainsi, les avantages particuliers sont soumis à une procédure de contrôle. Ils doivent être évalués par un commissaire aux apports254(*) et leur existence dépend du vote de l'assemblée générale. Si l'avantage est émis lors de la constitution de la société, il s'agira de l'assemblée ordinaire dans les SARL et de l'assemblée constitutive dans les SA. L'assemblée générale extraordinaire sera compétente pour les avantages particuliers émis en cours d'exercice255(*). Pour donner une crédibilité au vote, les actions de l'apporteur et du bénéficiaire de l'avantage particulier ne sont pas pris en compte dans le calcul du quorum256(*). En plus, il est possible de réduire la valeur des avantages particuliers. Mais cela ne peut se faire qu'à l'unanimité et avec le consentement du bénéficiaire257(*). S'agissant des actions de priorité, le législateur ne précise pas la procédure appropriée. Il en ressort que la procédure emprunte les rites de la procédure d'augmentation du capital dans les sociétés commerciales258(*). Ce qui est important dans cette procédure, c'est la possibilité d'opposition reconnue aux associés. Ceux-ci peuvent au moment de la création de la société s'opposer à la nature ou à l'évaluation de l'avantage. En cours de vie sociale, l'action de priorité ne devant être accordée qu'à une catégorie d'actionnaires, le droit préférentiel de souscription bénéficiant à tous les actionnaires doit être neutralisé en assemblée générale extraordinaire. Si ce n'est pas le cas, il ne s'agira pas d'un avantage particulier parce que tous les actionnaires auront la possibilité de souscrire.Ils sont alors protégés car, l'approbation de cette décision extraordinaire qui sonne le glas du droit préférentiel de souscription n'est valable qu'à des conditions bien strictes.Les organescompétents doivent indiquer dans « leur rapport à l'assemblée générale les motifs de l'augmentation de capital, ainsi que les personnes auxquelles seront attribuées les actions nouvelles et le nombre d'actions attribuées à chacune d'elles, le taux d'émission, et les bases sur lesquelles il a été déterminé »259(*). L'objectif recherché par le législateur à travers ces exigences est de protéger les associés non bénéficiaires. Il en est de même lorsqu'il exige que la répartition inégalitaire ne soit pas exagérée. * 253 NJEUFACK TEMGWA René, article précité, p. 86. * 254 Art. 400 de l'AUSCGIE. * 255 C'est le cas de l'augmentation du capital par apport en nature avec stipulation d'avantages particuliers. * 256 Art. 408 de l'AUSCGIE. * 257 Art. 409 et 625 de l'AUSCGIE. * 258 NJEUFACK TEMGWA René, article précité, p. 87. * 259 Art. 758 de l'AUSCGIE. |
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