Conclusion du deuxième chapitre
À l'issue des développements sur les conditions
procédurales de la distribution des dividendes, il ressort que
l'intérêt des associés y est placé au premier plan.
Le législateur veut s'assurer que les associés
participeronteffectivement et efficacement aux assemblées
générales d'approbation des comptes qui statueront sur le sort
des bénéfices réalisés. Mais conscient que le
fonctionnement de la société est guidé par le principe de
la majorité, il donne aux associés l'opportunité de faire
annuler toutes les décisions abusives. Cette annulation ne sera possible
qu'en cas de preuve de la rupture d'égalité et de la
contrariété de la décision abusive à
l'intérêt de la société. Exigences difficiles
à établir, le législateur suivi du juge doivent tenir
compte des critères qui, dès lors qu'ils existent traduisent une
intention malveillante de la part des associés majoritaires. Ceci
permettra que l'associé qui est créancier des dividendes rentre
effectivement en possession de son dû des lors que l'activité
sociale est florissante.
Conclusion de la première partie
Aux termes de cette première partie, l'objectif du
législateur de prendre en compte les intérêts sociaux dans
l'édiction des conditions de la distribution des dividendes a
été atteint. Il parvient à assurer un compromis efficace
entre les différents intérêts en présence. En effet,
dans la vision institutionnelle de la société,
l'intérêt social doit être assimilé à
l'intérêt de la personne morale ou de l'entreprise. Dans cette
optique, l'intérêt social est la poursuite de l'activité
économique de la société. Dès lors, tous les actes
qui s'y opposent seront contraires à cet intérêt. C'est
pourquoi, le législateur impose l'existence du bénéfice
distribuable comme condition de distribution des dividendes. Cette condition,
indépendante de la volonté des associés permet de
protéger le capital social et par ricochet d'assurer la
pérennisation de la société.La survie de cet agent
économique permet alors à l'État d'assurer l'une de ses
nobles missions qui consiste à procurer de l'emploi et à veiller
à sa conservation. Ainsi, l'intérêt de la
société commandera parfois que les distributions des dividendes
soient limitées au profit de la constitution des réserves en plus
des réserves obligatoires.
Mais la vision contractualiste de la société
vient encadrer cette dernière option. L'intérêt social y
est alors perçu comme l'intérêt commun des associés
qui est de réaliser et de partager les bénéfices. La mise
en réserve doit alorsrefléter la volonté de la
majorité acceptée desassociés et être
effectuée pour assurer la préservation de la
société.C'est pourquoi le législateur veut s'assurerde la
réalisation de la vocation des associés aux dividendes.
Dès lors que la condition financière est remplie, les
associés approuvent librement les comptes et décident de la
distribution des dividendes. Cette décision n'est qu'une étape
dans le processus du partage des bénéfices. Il faut par la suite
que les dividendes soient équitablement attribués aux
associés. C'est le problème de la répartition qui doit
s'effectuer sans porter atteinte aux intérêts sociaux.
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