La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada( Télécharger le fichier original )par Marc Rostel KANA KENGNI Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013 |
B- La sanction de l'irrégularité de tenue des assemblées générales d'approbation des comptes.L'approbation s'effectue dans le cadre de l'assemblée générale ordinaire. Les irrégularités résultent alors du non respect des règles de tenue des AGO. Ces irrégularités sont récurrentes. Il peut s'agir du défaut de communication préalable, du non respect des formalités de convocation ou du non respect du quorum ou de la majorité requis pour la prise des décisions. Toute assemblée doit être précédée d'une communication préalable de certains documents aux associés. L'article 288 exigeant cette communication prévoit que toute délibération prise en violation de cette obligation peut être annulée. Plus récurrent est le non-respect des modalités de convocation. À cet effet, le législateur énumère les personnes habilitées à convoquer les AGO. Il s'agit du gérant, du conseil d'administration, de l'administrateur général, du commissaire aux comptes et des mandataires de justice142(*). Toute personne n'ayant pas cette qualité ne peut valablement convoquer une AGO. Il en est ainsi des actionnaires qui bien que pouvant solliciter la convocation d'une AGO n'ont pas libéré leursapports143(*). Par ailleurs, l'assemblée doit être régulièrement convoquée. En effet, le législateur indique un cérémonial minimum à respecter pour éviter les contestations. Ainsi, la convocation doit indiquer la date, le lieu de réunion et l'ordre du jour de l'assemblée générale. De même, dans un souci de preuve, elle doit être faite par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Ces modes de convocation peuvent égalementêtre utilisés par les sociétés anonymes dont toutes les actions sont nominatives. Lorsque les actions sont au porteur, la convocation se fait par avis de convocation inséré dans un journal habileté à recevoir les annonces légales. Lorsque ces règles ne sont pas respectées, l'assemblée générale sera annulée144(*). Ceci permet d'éviter l'adoption des décisions à l'insu de certains associés. La nullité est donc encourue toutes les fois que les règles de convocation seront violées. Mais on fait ici l'application du principe « pas de nullité sans grief » comme en droit judiciaire privé145(*). Ainsi, l'action en nullité sera irrecevable si malgré l'irrégularité de la convocation, tous les associés sont présents ou représentés146(*). En plus, l'assemblée peut être également annulée pour non respect des règles de quorum et de majorité. Lorsque tout se déroule dans de bonnes conditions, les associés peuvent décider de la distribution des dividendes. * 142 Art. 337 et 516 de l'AUSCGIE. * 143 Tribunal régional de Niamey, ordonnance de référé n° 70 du 23 avril 2001 Meggagi Souna c/ HassaneGarba et autre, ohadata J-02-35, * 144 Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt n° 1121 du 8 août 2003, la société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL et autres (Me NUAN ALIMAN) c/ ZOKORA Simplice (Me SARASSORO ET ASSOCIES), Ohadata J-04-99, * 145ANOUKAHA François, CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU TOUKAM Josette, POUGOUE Paul-Gérard, SAMB Moussa, op. cit., p. 332. * 146 Art. 286 et 339 de l'AUSGIE ; voir à cet effet TPI d'Abidjan, arrêt n° 1245 du 21 juin 2001, Michel Jacob et Autres c/ Sté Scierie Bandama-Établissement Jacob et autres. Ohadata J-02-19. |
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