La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada( Télécharger le fichier original )par Marc Rostel KANA KENGNI Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013 |
B- La réalisation de l'approbation des comptesLes associés sont tenus d'approuver les comptes sociaux en assemblée générale ordinaire. Mais ils sontlibres en ce qu'ils peuvent refuser cette approbation s'il apparaît que les comptes sociaux ne reflètent pas la situation de la société. La tenue de l'assemblée générale n'est pas une faculté pour les dirigeants sociaux, mais une obligation129(*). D'après l'article 140(2), ils doivent obligatoirement la tenir dans les six (06) mois de la clôture de l'exercice. Elle doit donc avoir lieu au plus tard le 30 juin de chaque année puisque l'année civile coïncide avec l'année comptable, les comptes étant impérativement clôturés le 31 décembre130(*). Dès lors, on peut s'interroger sur la possibilité ou non de proroger le délai de tenue de l'assemblée. Apriori, il faut écarter l'hypothèse d'une prorogation par les dirigeants ou les associés. Ils doivent obligatoirement respecter les délais impartis. C'est une mesure qui permet aux associés d'avoir la possibilité au moins une fois par an, de statuer sur leur droit financier et d'exercer un éventuel contrôle de leurs apports131(*). Cependant, la prorogation par décision de justice reste possible selon l'article 548(1). Àla question de savoir qui peut demander une telle prorogation, le texte reste silencieux. Il faut sans doute répondre en disant que ce sont principalement les dirigeants qui bénéficient d'une telle opportunité car l'obligation de convocation des assemblées leur incombe. De la sorte, les associés doivent être convoqués aux moins quinze jours avant la tenue de l'assemblée. Cette convocation est souvent concomitante à l'envoi des documents. Au cours de l'AGO, les associés entérinent les comptes sociaux suivant les règles de délibération132(*). Pour prendre une décision valable dans les sociétés en nom collectif et dans les sociétés en commandite simple, l'assemblée doit réunir une majorité des associés représentant la moitié du capital. Dans les sociétés à responsabilité limitée, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant la moitié du capital social.Si cela n'est pas possible, ils pourront être convoqués une seconde fois et les décisions prises à la majoritésimple. Il en est de même pour les sociétés anonymes qui ne délibèrent valablement lors de la première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent le quart des actions ayant le droit de vote. C'est dans ce cadre qu'ils pourront cautionner ou refuser de cautionner les comptes sociaux. Dans les deux cas, l'issue de l'approbation des comptes est la même. * 129 JOHNSON Frank, « L'approbation des comptes annuels : une obligation légale », Flash n° 1 de la Revue Experts Associés, n°1, juillet 2005, Ohadata D-05-44. * 130 Idem. * 131 BOMBA Denis-Thérèse, op. cit. p. 127. * 132 Art. 349 de l'AUSCGIE. |
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