La distribution des dividendes en droit des sociétés commerciales ohada( Télécharger le fichier original )par Marc Rostel KANA KENGNI Université de Dschang - Master en droit des affaires et de l'entreprise 2013 |
2- La communication préalable des documents aux associésLa communication des documents est un moyen d'information des associés. Elle leur permet d'apprécier si telle ou telle mesure envisagée par la société est susceptible d'entamer ou de réduire les prérogatives dont ils disposent124(*).Cette étape diffère selon que l'on se trouve ou non dans les sociétés pourvues de commissaire aux comptes. Dans les sociétés dépourvues de commissaire aux comptes, les états financiers de synthèse, le rapport de gestion, l'inventaire et le texte de résolution proposé le cas échéant sont communiqués aux associés au moins quinze jours avant la tenue de l'AGO. Dansles sociétés ayant volontairement désigné un commissaire aux comptes125(*)ou dont la désignation est obligatoire126(*), les mêmes documents en plus du rapport du commissaire aux comptes doivent être communiqués aux associés dans les mêmes délais. Les documents sont transmis au commissaire aux comptes dans le délai de quarante cinq jours avant la tenue de l'AGO. Cette mesure lui permet de mieux assurer le contrôle de la société127(*). Ce qui est marquant lors de cette étape est la préservation du droit à l'information de l'associé. Celui-ci peut en cas de refus de communication, saisir le juge des référés qui pourra ordonner sous astreinte la communication des documents. C'est ce qui ressort de cette ordonnance de référé rendue par le président du TPI de Yaoundé128(*). Lorsque tout est bien préparé, les dirigeants peuvent passer à la réunion qui permettra aux associés d'approuver les comptes. * 124 NJEUFACK TEMGWA René, « la règle de la majorité dans le droit des sociétés commerciales OHADA », Annales de la F.S.J.P de l'Université de Dschang, Tome 6, 2006, p. 81. * 125 SNC, SCS et SARL. * 126 SA et SARL de plus de 10 000 000 de capital ; avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 250.000.000 FCFA ; ou un effectif permanent supérieur à 50 personnes. * 127Voir infra p. 86 * 128 TPI de Yaoundé, Ord. Réf., n°494, 06 février 2001, NDJEUDJUI Thaddé c/ continental Busness Machine SA, inédit. |
|