Des atteintes à la présomption d'innocence en droit procedural pénal commun congolais : cas de la ville de Kisangani de 2011 à 2014( Télécharger le fichier original )par Dominique Maitre Lumpempe kangamina Université Mariste du Congo - Travail de fin de cycle 2014 |
CHAPITRE DEUXIEMEDES ATTEINTES AU PRINCIPE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE EN DROIT PENAL COMMUN CONGOLAIS DANS LA VILLE DE KISANGANINotre réflexion dans ce deuxième chapitre fonde son sens sur les hypothèses que nous avons formulées au début de ce travail. Celle - ci portait sur l'analyse critique des atteintes faites au principe de la présomption d'innocence, dont nous avons jugés dangereuses pour les garanties qu'offre la loi à l'accusation et à l'accusé. Pour nous conformer à l'engrenage de notre recherche, nous ajusterons ce chapitre à 4 sections : la première section : durant l'introductionpré juridictionnelle, la deuxième section : durant l'instruction juridictionnelle, la troisième section : après le prononcé du jugement et la quatrième section : les perspectives d'avenir pour le respect de la présomption d'innocence en droit procédural pénal commun congolais. SECTION I : DURANT L'INSTRUCTION PREJURIDICTIONNELLEL'instruction pré juridictionnelle comprend l'étape de la recherche des infractions, l'instruction du dossier judiciaire et les conclusions auxquelles le ministère public peut aboutir à l'issue de son instruction29(*). Elle se déroule successivement en deux étapes, devant l'officier de la police judiciaire puis devant l'officier du ministère public. L'instruction qui se fait devant le premier s'appelle « Instruction préliminaire ou enquête policière », et celle devant le second est l'instruction préparatoire30(*). §1. PENDANT L'ENQUÊTE PRELIMINAIREA. Arrestation arbitraire et illégalePendant que le code pénal congolais à son article 1er prévoit que personne ne peut être arrêtée et mise en prison sans que la loi ne l'autorise, les forces de l'ordre s'arrogent le pouvoir d'arrêter et de détenir des personnes sans mandat et sans les déférer devant le Parquet dans le délai réglementaire de 48 heures.31(*) Parfois, des paisibles citoyens sont arrêtés pour des faits civils comme dettes, les conflits de parcelles ou fonciers qui sont transformés en infraction pénales par les officiers du ministère public dans l'intention de nuire et tirer intérêt car dit infraction au parquet dit l'argent32(*). B. Arrestation et détention irrégulièreL'enquête préliminaire est l'oeuvre de la police judiciaire qui celui-ci constate les infractions qu'elle a mission de rechercher .Il est démontré que le dépassement de délais de 48heures rend la détention irrégulière et illégale qui méritent directement la libération sans condition ou la relaxation de la personne détenue irrégulièrement33(*). A l'issue de l'instruction préparatoire, le ministère public peut arriver à l'une de 3 conditions suivantes : 1. L'envoie du dossier en fixation devant le tribunal compétent ; 2. Le classement du dossier sans suite: les conséquences sont de fois lorsqu'un dossier n'a abouti ni à une requête aux fins de fixation d'audience encore moins n'a été transmis à un autre parquet ; 3. La transmission du dossier à un parquet : cas d'incompétence du ressort de l'inculpé et transmission du dossier pour être achevé dans le territoire compétent34(*). Mais en réalité, nous assistons à des prolongements de détention sans cause ni justification alors que la loi est bien claire sur la notion de détention (48heures). C. NOTION DE L'AUTEUR PRESUME D'INFRACTION Le professeur LUZOLO BAMBI LESSA35(*) estime qu'il ne suffit pas qu'il y ait violation de la volonté populaire qui est la loi (pénale) c'est-à-dire la naissance de l'action publique, mais il faut aussi que le fait décrie constitue une infraction c'est-à-dire que tous les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis, car si le dossier est entaché de l'un des éléments causant l'extinction de l'action publique ou si le fait a un caractère bénin, le parquet peut classer sans suite. D'où, l'auteur présumé d'infraction est une personne en liberté. C'est pourquoi lorsqu'il est arrêté, il doit être informé immédiatement des motifs de son incarcération, mais malheureusement ce principe est méconnu et négligé par les organes y afférents36(*). * 29 KIENGE-KIENGE.I.,op.cit,p.35 * 30KIENGE-KIENGE.I.,op.cit,p.49 * 31 LUZOLO BAMBI LESSA, Manuel de procédure pénal congolais, Aix Marseille, Dalloz, 1995, p.86. * 32Source : Interview des prisonniers à la Prison centrale de Kisangani le 29 Octobre 2014. * 33 EPEMBE.D, Les Abus du pouvoir en matière de la détention préventive, mémoire inédit, FD, UNIKIN, 1998-1999, p.32. * 34 LIKULIA BOLONGO (N) Droit pénal Zaïrois, 6ème éd. Dalloz, 2006, p.26. * 35LUZOLO BAMBI LESSA, Détention préventive en procédure pénale zaïroise, Thèse, Aix-Marseille 3, 1996, p.58. * 36Source : Interview des prisonniers à la Prison centrale de Kisangani le 31 Octobre 2014. |
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