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L'efficience des patrimoines d'affectation en droit privé

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par Romain Coquet
Université de Bretagne occidentale - Master 2 Droit privé fondamental 2012
  

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§2- L'opposabilité de l'affectation du patrimoine

L'affectation du patrimoine est naturellement opposable aux créanciers postérieurs. En revanche, elle n'est opposable aux créanciers antérieurs que si certaines conditions sont remplies (A). Le conséquences de l'opposabilité de l'affectation du patrimoine sont globalement favorables aux créanciers dont l'extension du droit de gage doit être soulignée (B).

A- L'affectation du patrimoine opposable aux créanciers

L'article L 526-12 du Code de commerce a été salué par la doctrine comme la « règle la plus importante du texte de loi, qui atteste sans aucun doute de l'idée d'universalité de droit et dont l'effectivité conditionnera le succès de l'EIRL »422(*). Suivant cette disposition, l'affectation du patrimoine n'est effective que si elle est opposable aux créanciers professionnels. L'opposabilité de la déclaration d'affectation débouche ainsi sur une entorse au droit de gage général des créanciers régi par les articles 2284 et 2285 du Code civil. Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle voient leur gage limité au patrimoine affecté. Si la déclaration est opposable aux créanciers personnels, ces derniers auront pour seul gage général le patrimoine non affecté. Ce n'est qu'en cas d'insuffisance du patrimoine non affecté que le droit de gage général des créanciers pourra s'exercer sur le bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos423(*).

1- L'opposabilité conditionnelle aux créanciers antérieurs

Le droit de gage général permet à un créancier, quelle que soit sa nature, d'exécuter son obligation sur l'un des biens contenus dans le patrimoine. Il est apparu injuste pour les créanciers antérieurs à l'affectation qu'ils subissent la division du patrimoine orchestrée par leur débiteur. Ainsi, le projet initial avait entendu « ne pas léser les créanciers existants, qui ont contracté avec l'entrepreneur en pensant que leur créance serait gagée sur la totalité du patrimoine »424(*). Mais l'Assemblée nationale a souhaité rendre opposable aux créanciers antérieurs la déclaration d'affectation, ils se retrouvaient alors dans une situation précaire. Le Sénat s'y est opposé en rétorquant que « l'opposabilité aux créanciers antérieurs revient à réduire de façon imprévisible et éventuellement très significative, selon l'ampleur de l'affectation, leur gage, remettant en cause l'équilibre des contrats qu'ils ont conclus avec les entrepreneurs »425(*). Le législateur fait oeuvre de compromis puisque l'article L 526-12 alinéa 2 énonce que la déclaration d'affectation est « opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt à la condition que l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée le mentionne dans la déclaration d'affectation et en informe les créanciers dans des conditions fixées par voie réglementaire ».

Les créanciers antérieurs sont dès lors des victimes passives de l'affectation patrimoniale426(*). Ils subiront une réduction de leur droit de gage général si la déclaration leur est opposable. L'opposabilité de cette déclaration aux créanciers antérieurs est conditionnelle. D'une part, l'entrepreneur doit le mentionner dans sa déclaration. D'autre part, il doit informer personnellement les créanciers de l'existence de cette déclaration et de leur faculté de former opposition427(*). La situation est alors problématique puisque l'entrepreneur est la plupart du temps un commerçant ou un artisan, il est par définition un profane. S'il manque à son devoir d'information prévu par la loi, la déclaration d'affectation est donc inopposable aux créanciers antérieurs. Leur droit de gage général reste intact et ils pourront saisir l'ensemble des biens du débiteur, le dispositif apparemment protecteur se retourne contre son bénéficiaire.

Voilà pourquoi l'article L 526-12 alinéa 2 du Code de commerce a été soumis à l'examen du Conseil constitutionnel. Les sages raisonnent ainsi en deux temps. « En vertu des alinéas 6 à 8 de l'article L. 526-12 de ce code, la déclaration d'affectation du patrimoine soustrait le patrimoine affecté du gage des créanciers personnels de l'entrepreneur et le patrimoine personnel du gage de ses créanciers professionnels. S'il était loisible au législateur de rendre la déclaration d'affectation opposable aux créanciers dont les droits sont nés antérieurement à son dépôt, c'est à la condition que ces derniers soient personnellement informés de la déclaration d'affectation et de leur droit de former opposition ». Le Conseil constitutionnel a finalement validé cette disposition au prix d'une réserve d'interprétation. Le deuxième alinéa de l'article L 526-12 ne porte pas atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen428(*).

Les créanciers antérieurs ne s'attendaient certainement pas à une affectation patrimoniale qui peut apparaître brutale. Dès lors, ils peuvent réagir à une telle limitation de leur droit de gage général par la voie de l'opposition. Le Code de commerce précise que ces créanciers peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans le délai d'un mois à compter du jour où l'entrepreneur l'a informé de la division du patrimoine. Comme le souligne Sophie Schiller, la procédure est lourde429(*). Non seulement les créanciers antérieurs devront être informés conformément aux exigences de la décision constitutionnelle du 10 juin 2010. Cela signifie in extenso que si l'entrepreneur omet d'informer ces créanciers, le délai d'opposition devient imprescriptible. Le législateur prévoit en outre l'intervention du juge en la matière. « Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties, si l'entrepreneur individuel en offre et si elles sont jugées suffisantes »430(*). Cette procédure complexe apparaît vaine car à la lecture de l'article L 526-12 alinéa 5 du Code de commerce, l'opposition n'a pas pour effet d'interdire la constitution du patrimoine affecté. Les créanciers antérieurs doivent ainsi subir une limitation de leur droit de gage sans moyen de défense. Ce n'est pas tout à fait le cas puisque si l'entrepreneur ne rembourse pas les créances ou ne constitue pas de garanties, « la déclaration est inopposable aux créanciers dont l'opposition é été admise »431(*). Les créanciers antérieurs ne sont pas sacrifiés sur l'autel du patrimoine d'affectation, ils ont un droit de gage général sur tout le patrimoine de l'EIRL. Le retour à l'orthodoxie juridique se manifeste par un respect des articles 2284 et 2285 du Code civil.

* 422 A-M LEROYER, « Entrepreneur individuel à responsabilité limitée », RTD civ 2010 p. 632.

* 423 Article L 526-12 alinéa 8 du Code de commerce.

* 424Rapport de l'Assemblée nationale n°2298 fait au nom de de la Commission des affaires économiques sur le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, 10 février 2010, par Laure de la Rodière.

* 425Rapport du Sénat n°362 (2009-2010) fait au nom de la commission des lois sur le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, déposé le 24 mars 2010, par Jean-Jacques Hyest.

* 426 S. SCHILLER, «L'EIRL et les créanciers », Dossier L'EIRL : la nouvelle donne pour l'entrepreneur », Dr. et pat. 2011, n° 202.

* 427 Article L 526-12 alinéa 3 du Code de commerce : « les créanciers concernés peuvent former opposition à ce que la déclaration leur soit opposable dans un délai fixé par voie réglementaire ». Dans la partie règlementaire, voir les articles R 526-8 et R 526-9 du Code de commerce.

* 428 Cons. const. décision n° 2010-607 du 10 juin 2010, JO 16 juin 2010, D. 2010 p.2553.

* 429 S. SCHILLER, « L'EIRL et les créanciers », in Dossier L'EIRL ; la nouvelle donne pour l'entrepreneur », préc.

* 430 Article L 526-12 alinéa 3 du Code de commerce.

* 431 Article L 526-12alinéa 4 du Code de commerce.

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