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L'efficience des patrimoines d'affectation en droit privé

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par Romain Coquet
Université de Bretagne occidentale - Master 2 Droit privé fondamental 2012
  

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B- L'assimilation du trust à une catégorie du for

1- La sanction du trust frauduleux

En matière de trust, le juge français se retrouve confronté à une institution étrangère bien que le législateur ait consacré la fiducie. Il doit alors dans un premier temps procéder à une opération de qualification afin de faire rentrer cette institution dans l'une des catégories du for existantes. La jurisprudence retient ainsi comme loi de qualification la loi du for, c'est-à-dire la loi du lieu où se situe l'action347(*). En pratique, les tribunaux français vont tenter de comprendre cette institution inconnue et de l'assimiler à la catégorie du for qui y ressemble le plus. Les juges retiennent le trait caractéristique du trust en question puis transposent l'institution dans une catégorie familière du droit français. C'est ce qui explique que la réception du trust en droit français n'a pas été abordée de façon uniforme par les tribunaux. Le trust est susceptible d'avoir plusieurs fonctions c'est pourquoi sa validité doit être appréciée à l'aune de différentes catégories juridiques348(*).

Le trust qui a pour objet ou pour effet de violer l'ordre public cesse de produire ses effets. Dans un arrêt du 18 février 1909, la cour d'appel de Paris a jugé qu'un trust ne peut pas produire d'effets en France si son but était de faire échec, « par des moyens détournés qui ne différeraient pas de l'interposition de personne, à des prohibitions de la loi française ayant un caractère d'ordre public »349(*). La protection des créanciers a également pu être invoquée pour invalider les effets du trust en France. Dans un arrêt du 18 avril 1929, la cour d'appel de paris a jugé que « si la législation anglaise ne soumet pas les contrats de trust à aucune publicité, leur caractère secret conduit encore davantage à ne pas permettre que soient opposées à des tiers qui les ignorent nécessairement des dispositions susceptibles de les priver de tout recours utile contre leur débiteur »350(*). Dans cette affaire, le trustee avait pour mission de gérer les biens d'une future épouse mais l'arrêt en question s'est prononcé en faveur de l'inopposabilité d'un trust portant sur des choses situées en France. Le trust a été qualifié comme étant constitutif d'une inaliénabilité et d'une insaisissabilité conventionnelle.

La reconnaissance des trusts successoraux en France est délicate car les juges savent que le recours à un trust peut dissimuler un dessein frauduleux. C'est notamment le cas lorsque la succession est soumise à une loi étrangère à l'institution. En outre, le trust peut avoir pour effet de violer les dispositions relatives à la réserve héréditaire351(*). Dans certaines situations, il n'y a pas d'obstacles à la réception du trust en droit français. Ainsi, lorsqu'une succession est soumise à la loi anglaise familière du trust, le trustee peut exercer sa mission sur des biens mobiliers situés en France. Il en est de même pour un immeuble si les héritiers ne sont pas privés de leur réserve.

Dans une affaire demeurée célèbre, M. Caron avait pris la nationalité américaine et avait élu domicile aux Iles Vierges. Cet homme était propriétaire de divers bien, dont un immeuble en France. M. Caron avait rédigé en outre un testament par lequel il léguait sa fortune à sa secrétaire et à un établissement médical. Ses enfants n'étaient pas concernés par le testament. La dévolution successorale était soumise à la loi des Iles Vierges qui ne connaît pas l'institution de la réserve. Toutefois l'immeuble étant situé en France, les descendants de M. Caron avaient vocation à faire reconnaître leurs droits successoraux. Mais M. Caron avait mis en place un montage avec la complicité de sa secrétaire, destiné à priver ses descendants du bénéfice de la réserve. Ils avaient constitué une société aux Etats-Unis, à laquelle il avait été fait apport de l'immeuble situé en France. Les actions de la société avaient été transférées à un trustee qui avait pour mission de les transférer à sa secrétaire et à son mari lors du décès de M. Caron. La fraude consistait dans la transformation de l'immeuble en valeurs mobilières. La Cour de cassation a sanctionné la fraude aux droits des héritiers. Elle a estimé « qu'il importe peu que la règle de conflit soit unitaire ou complexe pour qu'il y ait fraude à la loi ; qu'il suffit que cette règle de conflit soit volontairement utilisée, en modifiant un élément de rattachement, à seule fin d'éluder l'application d'une loi compétente ; qu'en l'espèce, la juridiction du second degré, qui a retenu la manipulation d'un règle de conflits comportant deux éléments de rattachement, manipulation consistant, par une série d'opération harmonisées, à modifier l'élément de rattachement constitué à l'origine par la nature immobilière du bien situe en France, devenu ensuite bien meuble, afin d'écarter l'application de la loi successorale française prévoyant une réserve, a ainsi caractérisé l'existence de la fraude, qui tient en échec le principe de l'autonomie de la volonté »352(*).

La jurisprudence française sanctionne le trust mais se montre généralement favorable à sa réception. Il arrive alors que « les tribunaux français, confrontés à des applications diverses obtenues par ce même mécanisme, ont eu différentes réponses, aussi variées que les applications du trust qui leur ont été présentées »353(*). La traduction du trust dans une catégorie du for peut présenter le risque de déformer cette institution. Mais la jurisprudence s'est montrée soucieuse de respecter les effets du trust, facilitant ainsi son intégration en droit français.

* 347Civ 1ère, 29/06/1955, Revue critique DIP 1955 p.723, note Batiffol.

* 348 Conclusions du substitut Parigot sous T. Civil de la Seine, 22/12/1926, Revue critique DIP 1927, 70, p.81 : « Le contrat de trust est un contrat sui generis, dont on ne peut pas dire d'une façon absolue qu'il est ou qu'il n'est pas valable en France. La solution peut varier avec chaque espèce. Chaque trust doit être analysé et apprécié séparément. Ce qu'il faut rechercher, c'est si les effets qu'il est appelé à produire sont ou non contraires à l'ordre public national ».

* 349 Paris, 18 février 1909, JDI 1910, 1144, p.1168.

* 350Paris, 18 avril 1929, Revue critique DIP 1935, 149, p.151.

* 351 Article 912 alinéa 1er du Code civil : « La réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s'ils sont appelés à la succession et s'ils l'acceptent ».

* 352Civ 1ère, 20 mars 1985, n° 82-15033, Revue critique DIP 1986, 65, note Lequette, p.69.

* 353 F. BARRIERE, « La réception du trust au travers de la fiducie », préface M. Grimaldi, Litec, 2004, p.126, §155.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo