C O N C L U S I O N G E N E R A L E
Au terme du présent travail, qui a consisté
à examiner l'article 9 de la constitution de la 3ème
république en R.D.C., il convient de rappeler que dans l'introduction de
cette étude, nous articulions notre problématique autour de
l'apparente contradiction ou similitude entre, d'un coté l'art.9 et de
l'autre coté la loi BAKAJIKA, l'article 53 de la loi du 20/07/73, et
l'article 34 de la nouvelle constitution.
Nous avons par ailleurs souligné, la
nécessité de connaître les mécanismes juridiques par
lesquels l'État peut recourir pour recouvrir les ressources naturelles,
qui lui ont été extorquées et pillées, en vue de
satisfaire le bien être de la population et le développement du
pays. Cet état de choses engendre des récriminations
entraînant parfois des conflits228 qui opposent la R.D.C.
à ses agresseurs ou à ceux qui pillent ses
richesses229, (individus congolais, étrangers et autres
États belligérants). D'où en définitive, nous en
venions à nous demander si la communauté internationale, ayant
perçu ce phénomène avait prévu des
mécanismes juridiques propres à rétablir
l'équilibre des intérêts antagonistes, en cas de violation
de ce principe.
C'est pourquoi, d'entrée de jeu, nous avons
estimé que la formulation de l'article 9, où l'on emploi
l'expression de souveraineté permanente n'était en rien contraire
à l'art. 53 de la loi du 20/7/73 sur la propriété
inaliénable et exclusive de l'État, et à ces autres textes
légaux évoqués ci haut. Bien au contraire, la
souveraineté évoquée à l'art. 9 les
complète, les englobe, car elle est plus large et complet, en prenant en
compte toute l'étendue, tous les compartiments du territoire congolais
(espace terrestre, maritime et aérien). Dans l'esprit du
législateur congolais, en consacrant ce principe dans le droit positif
congolais, il entend protéger les
228 Mémoire additif du gouvernement congolais
adressé au secrétaire général des Nations Unies,
sur le pillage et l'exploitation illégale des ressources de la RDC
229 On fait allusion ici à toutes les firmes
internationales, aux hommes d'affaires congolais et étrangers, aux pays
puissants, ...qui soutiennent et financent la guerre en RDC, en vue de
perpétrer les crimes économiques et le pillage des ressources
naturelles de la R.D.C. cfr. : Rapports panel
générations présentes et à venir
contre les atteintes et convoitises des Etats étrangers sur les
richesses et ressources naturelles de la R.D.C.
En outre, les ressources naturelles étant
épuisables et un important outil au service du développement
économique, une gestion saine et efficace s'avère non seulement
nécessaire, mais également impérative pour satisfaire le
bien être de la population et le développement du pays, selon
l'esprit de la résolution 1803(XVII). A ce propos, les différents
mécanismes de contrôles institués par le principe de la
souveraineté permanente constituent un levier et un bouclier très
efficace pour mettre fin au pillage230 des ressources naturelles de
la RDC. Celle-ci devra attraire en justice tous ceux qui ont violés
ledit principe et pillés ses ressources naturelles en saisissant la
C.I.J. en vue d'obtenir réparation pour tous les préjudices
subis.
Le développement de l'Afrique dépend en gros de
celui de la RDC. Pour cela on doit favoriser la coopération
internationale pour le développement économique dans les pays des
grands lacs, en procédant par les investissements, en vue de promouvoir
la paix dans cette région231 tant meurtrie par les guerres.
Cela étant, notre analyse s'est subdivisée en deux chapitres ;
dont le premier a porté sur la clarification conceptuelle et le second,
sur le régime juridique, mécanismes de contrôles et
modalités d'exercice de la souveraineté permanente.
Abordant le premier chapitre, intitulé : clarification
conceptuelle, nous avons constaté que cet article pose le
problème de confusion entre les termes propriété et
souveraineté. D'où, il a été question de
confronter, mieux de distinguer la notion de souveraineté permanente
consacrée par l'article 9, à la notion de la plénitude des
droits fonciers, miniers, et forestiers face ainsi à la Loi dite
BAKAJIKA(sect. 1ère), à celle de la domanialité
et de domaine éminent de droit médiéval, à celle de
la suzeraineté (sect. 2ème), face à la loi
BAKAJIKA (sect. 3ème) et enfin à l'article 53 de la
loi du 20/07/1973 consacrant la
230 Cfr Rapport panel des Nations Unies.
231 Nous avons à cet effet recouru aux principes de la vie
internationale, dont: la vocation internationale de la RDC, à la
politique d'ouverture et au principe de bon voisinage.
propriété exclusive, inaliénable et
imprescriptible de l'Etat Congolais (sect. 4ème) et enfin à
l'article 34 de la constitution. Tout ceci dans le but de savoir le sens et la
portée de l' art.9 en examinant les rapports qui existent entre ces
notions et voir si elles peuvent s'équivaloir ou
s'interpénétrer et dire la méme chose.
Bref, il fallait préalablement résoudre ce
problème sémantique en le rendant claire, sans
ambiguïté, ni confusion, pour faire cesser toutes les
polémiques et controverses autour de cet article.
Dans l'esprit du législateur congolais, en consacrant
ce principe dans le droit positif congolais, il entend protéger les
générations présentes et à venir contre les
atteintes et convoitises des Etats étrangers sur les richesses et
ressources naturelles de la R.D.C. Quelle est donc la place de la
propriété foncière sous cette nouvelle constitution ?
En analysant plus profondément cet article, nous avons
constaté qu'il y a un hiatus, servant d'intermédiaire entre le
1er et le 2ème alinéa, pour que cet article
soit complet. Pour ce faire, nous avons estimé que cet hiatus
consisterai à préciser et déterminer la place de la
propriété foncière de l'Etat .D'où elle devrait
être formulée ainsi : le sol, sous-sol, les mines sont la
propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de
l'Etat. En distinguant l'article 9 de l'article 34 de la constitution, on a
démontré que ces deux articles se recouvrent, mais ne s'opposent
pas. Car l'article 9 n'a ni la prétention232 de supprimer la
propriété individuelle et collective acquise conformément
à la loi ou à la coutume, ni de supprimer le monopole de la
propriété foncière de l'Etat. Nous retenons donc, que
l'État demeure toujours le seul et unique propriétaire du sol,
sous-sol, forét, mines,... En répondant de la sorte, notre
première hypothèse se trouve ainsi confirmée à un
degré largement fort.
Poursuivant notre analyse, dans le second chapitre,
intitulé : du régime juridique et des modalités d'exercice
de la souveraineté permanente, il s'est agi de mener un examen minutieux
tout d'abord sur les différents
232Dans la résolution 1803, et l'article 34 on
retrouve le droit à la propriété privée et
l'expropriation pour cause d'utilité publique.
mécanismes de contrôles prévus par ledit
principe(section1ère), ensuite les modalités d'exercice et le
régime juridique du principe sous examen( section 2ème) et enfin
le cas de la violation de ce principe à la fois par les Etats, les
Organisation Internationales, les personnes privées et autres sujets,
tant du droit interne ou du droit international( section 3ème).
Il y a lieu de préciser que, dans l'étude des
mécanismes de contrôles, nous avons mis un accent particulier sur
la nationalisation en le distinguant de ses aspects et de ses notions voisines
telles que : l'expropriation pour cause d'utilité publique, la
radicalisation, la réquisition, l'alignement,~ Ici aussi, nous avons mis
en exergue ces notions aux prescrits de l'article 34 de l'actuelle
constitution, qui consacre le droit à la propriété
privée et collective, sous réserves des prescrits légaux.
Contrairement à ce qui se dit, la propriété privée
dont il est question à l'art.34 ne s'applique pas au sol, au sous-sol,
aux mines qui restent une propriété exclusive, inaliénable
de l'État Congolais.
L'article 53 de la loi du 20/07/73 est donc une limite, disons
mieux, une exception à l'article 34 de la constitution. Nous avons, par
la suite, mentionné d'autres mécanismes de contrôles tels
que la réglementation d'investissement233 privé et
étranger des sociétés transnationales, ainsi que les
Entreprises conjointes, dits autrement « contrats de joints ventures
» et autres formes d'associations contractuelles.
S'agissant du régime juridique et des modalités
d'exercice de la souveraineté permanente, nous avons
démontré, comme l'exige l'alinéa 2ème de
la résolution 1803 (XVII), que la souveraineté permanente doit
s'exercer dans l'objectif de l'intérêt général, pour
le bien être de la population et le développement du pays
titulaire de l'exercice de cette souveraineté. D'où alors, il
était question que l'action de l'Etat congolais commence par
réglementer toutes les activités économiques se
déroulant non plus seulement sur l'espace terrestre, mais cette fois-ci,
sur l'espace maritime et aérien, voire- même le plateau
continental, couvrant l'exclusivité du territoire congolais. Notre
deuxième hypothèse se retrouve également confirmée,
à cet effet.
233 Loi N°004-2004 du 21/2/2002 portant code des
investissements.
En définitive, nous avons abordé la
3ème section qui traite de la violation du principe sous
examen, avec comme cas pratique, l'affaire R.D.C. contre Uganda. A ce propos,
nous avons pu établir que, eu égard à la nature du
principe sous examen, qui est un jus cogens, sa violation constitue une
violation d'obligations impératives graves du droit international.
Par-là aussi, notre troisième hypothèse se trouve
également confirmée.
En relevant les grands constats, nous pouvons dire que les
innovations qui résultent de l'article sous examen ici, par rapport
à la législation précédente, comportent beaucoup
d'aspects novateurs qui sont de nature à assurer aux
générations futures une stabilité. Tel est justement le
mérite de cet article, le législateur congolais innove en
intégrant cette fois l'espace maritime, aérien et terrestre du
territoire congolais ainsi que le plateau continental. Pour ce faire, le terme
propriété du droit privé ne paraît plus dès
lors approprié pour réglementer le lien juridique de
l'État et son territoire et appréhender les cimes des
prérogatives de l'État sur son domaine public et privé.
Toutefois, il convient de préciser que seul
l'État congolais demeure propriétaire du sol, sous sol, et mines
comme cela fut le cas naguère avec la loi dite «BAKAJIKA» et
la loi du 20/07/1973. Cette notion de propriété dont question ici
est radicalement différente de celle de la propriété
privée consacrée par l'article 34 de la constitution. C'est
méme une exception à l'article 34. Les pouvoirs publics sont
seulement chargés de leur gestion administrative ou de leur garde. En
aucun cas ils n'en sont le propriétaire. C'est méme la raison
pour laquelle nous disons que l'art.09 de ladite constitution ne contredit en
rien la conception du monopole de l'État sur son sol, sous sol, mines,
etc. prônée par la loi BAKAJIKA et celle du 20/07/73, car
l'intention du législateur est de rendre l'État
propriétaire foncier maintenant et à jamais.
Malgré la persistance des risques politiques, la RDC,
véritable scandale géologique, est très convoitée
à la fois par ses pays voisins, des milices des hommes armés, et
de l'autre coté par les investisseurs qui
négocient et concluent des marchés de ses
ressources minières. Un futur gouvernement234 congolais
pourra-t-il redresser la situation, répudier unilatéralement une
partie des contrats léonins, mettre fin au pillage et à
l'exploitation illégale des ressources naturelles en restaurant la paix
et la sécurité entre la R.D.C. et ses voisins sans engager sa
responsabilité internationale ? Les pratiques actuelles compromettent
déjà cette perspective.
Soulignons en dernière analyse que, cette piste
complémentaire à la présente étude, nous a
été suggérée par notre étude. Mais nous ne
pouvions malheureusement pas l'aborder, notre recherche étant
forcément délimitée pour des multiples raisons. Notre voeu
demeure que des recherches futures réaffirment l'évolution et la
marche inexorable de la science, comblent nos insuffisances et aident le
législateur congolais à légiférer toujours dans le
sens d'un meilleur équilibre entre la protection des investissements,
des ressources naturelles d'un coté et, de l'autre celle de
l'intérêt général, c'est à dire une vraie
croissance économique et un développement durable pour notre
pays, la R.D.C.
234Le défi majeur que ce gouvernement doit
relever consistera en premier lieu à arrêter le pillage des
ressources naturelles, en passant par la pacification de tout le pays, ensuite
revisiter les contrats dits léonins ; le revenu issu de cette
opération sera réparti et utilisé pour le bien être
de la population et le développement du pays.
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