IV. Le domaine (ou espace) aérien
IV.1. Espace aérien national
1.1. Souveraineté de l'État sous-jacent
L'article 1er de la Convention de
Paris196 de 1919 adopte, en termes catégoriques, la solution
de la souveraineté que prônaient Von Liszt et Westlake, en
opposition à la thèse soutenue par : « Les hautes parties
contractantes reconnaissent que chaque puissance a la souveraineté
complète et exclusive sur l'espace atmosphérique au-dessus de son
territoire ». La convention de Chicago de 1944 reconduit le principe. Les
deux conventions ont pris soin de préciser que le territoire de
l'État comprend ses « eaux territoriales adjacentes ». Ce qui
est confirmé par l'article 2, § 2 de la Convention de Montego Bay
de 1982.
1.2. Les règles applicables à la
navigation aérienne
Les règles applicables à la navigation
aérienne, y compris au
dessus de la mer territoriale, sont cependant tout à fait
différentes de celles quirégissent la navigation
maritime. En particulier, il n'existe pas des normes
coutumières autorisant de plein droit le survol du
territoire de l'Etat, qui pourrait être assimilée au principe du
libre passage inoffensif. La seule exception concerne le passage en transit
dans certains détroits internationaux, il en résulte que, sauf
engagement conventionnel contraire, l'Etat est libre de réglementer et
méme d'interdire le survol de son territoire et que tout survol non
autorisé constitue une atteinte à la souveraineté
territoriale de l'Etat sous-jacent (cfr. Activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua). La violation de l'espace aérien national
par un aéronef étranger autorise l'Etat survolé à
l'intercepter et à exiger l'atterrissage. Toutes fois, à
l'égard des aéronefs civils, il ne jouit pas d'un pouvoir
illimité de riposte197 ;
195 Ibidem.
196 Convention de Chicago sur l'aviation civile.
197 Ibidem.
celle-ci doit être raisonnable et ne pas mettre en danger
la vie des personnes se trouvant à bord.
IV.2. L'espace aérien International
Le régime de la navigation aérienne
internationale198 étant établi, il faut veiller
à sa correcte application et poursuivre l'effort d'uniformisation des
normes et des procédures qu'exigent les besoins de la
sécurité et de la technique.
Au niveau International, ces taches ne peuvent être
remplies que par une Organisation internationale permanente qu'est l'OACI qui a
remplacée la CINA. Le principe d'application ici est la liberté
de l'air, mais une liberté contrôlée.
Au niveau national, en RDC, c'est l'ordonnance n°62-32,
du 8/10/1955, relative à la navigation aérienne qui est
d'application. Quant à l'aviation civile, il existe une ordonnance
n°66-194 du 30 /3/1966 qui régit le conseil supérieur de
l'aviation civile. Il convient de noter, en outre qu'au niveau des services
aériens, deux lois régissent cette matière. Il s'agit de
:
1°. L'0rdonnance-loi N°78 -009 du b29/3/78 portant
réglementation des conditions générales d'exploitation des
services aériens ;
2°. L'arreté-Ministériel 002/CABIMINECI/2001
fixant les tarifs intérieurs du secteur de transport aérien en
RDC.
198 O-L 62-321, du 8/10/1955 relative à la navigation
aérienne.
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