II. Le domaine (ou espace) maritime
Le domaine maritime comprend les rivages de la mer, les ports
maritimes et leurs aménagements, des phares, des balises et de toutes
les installations destinées à faciliter la navigation maritime.
Nous allons évoquer successivement le régime juridique fluvial,
lacustre, de la mer territoriale et du plateau continental Congolais.
II.1. Le régime juridique
fluvial181
Le domaine fluvial comprend l'ensemble des cours d'eau
navigable et flottable, et non navigables ni flottables ainsi que les ouvrages
publics construits sur les voies navigables, des lacs.
II.2. Le régime juridique
lacustre182
Les lacs sont des grandes nappes naturelles d'eau stagnantes qui
sont formées d'eau douce. Le fait qu'ils présentent un
intérét économique
181 Voir l'Ordonnance Loi du 14/03/1966.
182 Ibidem
pour deux ou plusieurs États implique la
nécessité d'une législation efficace pouvant
réglementer ce secteur important regorgeant des ressources
naturelles.
En RDC, c'est la loi du 14/03/1966, dite Ordonnance Loi 66-96,
portant Code de navigation fluviale et lacustre qui est d'application. Cette
loi réglemente le transport des personnes et des marchandises, ainsi que
l'exploitation des gaz, pétrole et autres ressources naturelles
lacustres et fluviales. S'agissant de la chasse, c'est la loi 82-002, du
28/05/1982, portant réglementation de la chasse qui est d'application.
Par contre, la péche est régie par le décret du 12/7/1932,
portant réglementation des concessions des pêches.
II.3. Le régime juridique de la mer
territoriale Congolaise
3.1. Principe de la souveraineté de
l'État côtier183
La mer territoriale est constituée par la zone maritime
adjacente aux eaux intérieurs (ou, le cas échéant, aux
eaux archipélagiques sur laquelle s'étend la souveraineté
de l'État. L'article 2 de la Convention de Montego Bay, qui reprend les
termes de la convention de Genève sur la mer territoriale (art .1 et 2)
précise : « ... cette souveraineté s'étend à
l'espace aérien audessus de la mer territoriale, ainsi qu'au fond de
cette mer et à son sous-sol». Il en résulte que
l'État côtier y exerce des compétences exclusives tant au
point de vue économique (péche, exploitation des ressources
minérales) qu'en matière de police (navigation, douane,
santé publique, protection de l'environnement,
sécurité184). En ce sens, la mer
territoriale185 s'intègre dans le territoire de
l'État.
Cependant, le droit international impose à
l'État le respect des droits reconnus aux États tiers, au
delà de ceux admis dans les eaux intérieurs. Pour cette raison,
des auteurs soutiennent que seuls ces eaux sont assimilables au territoire
à l'exclusion de la mer territoriale qu'ils considèrent comme un
élément de la haute mer, sur lequel l'État riverain
n'exerce pas des droits de souveraineté, mais détient seulement
des compétences déterminées
183 Patrick DAILLIER et Alain PELLET, op. cit., p.
1161.
184 C.I.J., arrêt du 27/06/1986, activités
militaires au Nicaragua, Rec. de 1986, p.111 et suivant
185 Ibidem
qui lui sont expressément attribués par le droit
international. Cette opinion restrictive est entièrement ignorée
par le droit positif. Les navires publics étrangers doivent donc
interrompre des compétences exercées légitimement en haute
mer ou dans la zone économique exclusive à l'égard des
navires battant leur propre pavillon ou un pavillon tiers (droit de poursuite :
droit d'arraisonnement) lorsque ces navires pénètrent dans la mer
territoriale d'un État autre que celui du pavillon du navire
poursuivant.
3.2. Droit de passage inoffensif
1°. Principe
La limitation que le droit international coutumier impose
à l'État côtier découle du droit de passage
inoffensif des navires étrangers dans sa mer territoriale.
Déjà codifié par le statut de Barcelone de 1921(art; 2),
ce droit est aujourd'hui réglementé par les articles 14 à
23 de la première convention de Genève et les articles 17
à 32 de la convention de Montego Bay. D'après l'article 17 de
celle-ci, les navires de tous les États, qu'ils possèdent ou non
un littoral maritime, jouissent de ce droit. Aucune
discrimination186 n'est faite entre navires d'États et
navires privés, navire de commerce et navires de guerre.
Le passage est défini comme étant « le fait
de naviguer dans la mer territoriale aux fins de traverser sans entrer dans les
eaux intérieurs » ou de se rendre dans celles-ci ou de les quitter
(art.18, §1). Il doit, en principe, être « continu et rapide
» mais le stoppage et le mouillage constituent des droits pour le navire
de passage à condition de qu'ils soient des « incidents ordinaires
de navigation » ou soient justifiés par la force majeur ou une
situation de détresse ou encore qu'ils aient pour but de porter secours
à des personnes, des navires ou des aéronefs en danger (art.18
§ 2).
Aux termes des articles 16, § 3, de la Convention de 1958
et 25, § 3, de celle de 1982, l'État côtier peut suspendre le
passage inoffensif des navires étrangers, mais cette suspension doit
être temporaire et dûment publiée, ne porter que sur des
zones déterminées de sa mer territoriale, être
186 Convention de Genève, 1982, art 25, §1.
établie sans discrimination et être «
indispensable »pour assurer sa sécurité (la convention de
Montego Bay précise : entre autres pour lui permettre de procéder
à des exercices d'armes ».
2°. Règles applicables aux différentes
catégories de navires
Conformément à une règle
coutumière bien établie, « l'État côtier peut
prendre, dans sa mer territoriale, les mesures nécessaires pour
empécher tout passage qui n'est pas inoffensif 187». Ces
mesures sont cependant différentes selon qu'il s'agit des navires
marchands ou des navires d'États utilisés à des fins non
commerciales.
L'État côtier dispose à l'égard des
premiers des pouvoirs plus limités que dans ses eaux intérieurs,
mais encore très considérables. Reprenant presque en tous points
les règles prévues par celle de Genève (art.19 à
21), la Convention de Montego Bay fait une distinction entre l'exercice des
Juridictions pénale et civile.
L'État côtier se trouve beaucoup plus
démuni à l'égard des infractions commises par un navire
d'État utilisé à des fins non commerciales188
qui bénéficient des immunités de l'État
étranger (art. 32) et qu'il ne peut ni arraisonner ni dérouter.
Toutefois, reprenant les dispositions de 1958, la Convention de Montego Bay
précise que : « si un navire de guerre - la convention le
dissociant ici des autres navires d'État, peut être pour
restreindre au maximum une dérogation aux pouvoirs habituels du
souverain territorial justifiée surtout par le souci de prévenir
un incident militaire-ne respecte pas les lois et règlements de
l'État côtier relatif au passage dans la mer territoriale et passe
outre à la demande qui lui est faite de s'y conformer, l'État
côtier peut exiger que ce navire quitte immédiatement la mer
territoriale» (Article 30).
D'autre part, la convention précise que l'État du
pavillon est responsable des dommages que ces navires peuvent causer à
l'État côtier du
187 Alain PELLET et Patrick DAILLIER, op. cit., p. 1163 et
773
188 Ibidem.
fait de l'inobservation des lois et règlements de
celui-ci ou du droit international. Ceci n'est qu'une application des
règles générales relatives à la
responsabilité internationale de l'État du fait du fonctionnement
de ses services publics189.
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