II. Un droit appartenant aux Etats
L'Assemblée générale et le conseil
économique et social ont toujours présenté, en même
temps, la souveraineté sur les ressources naturelles comme un droit
appartenant aux États (voir par exemple les rés.1515, 3202,
3281).
Il y a donc dualité de formulation et on pourrait alors
craindre la confusion ou l'ambiguïté. Mais que la double
référence à l'Etat colonisateur, politiquement elle
revenait à la population du territoire colonisé. On
procédait donc à une affirmation105 de type
conservatoire.
On réservait en quelque sorte, contre l'emprise des
métropoles et de leurs citoyens, les droits des peuples et des
territoires appelés à former un jour des Etats
indépendants. C'est ce qui explique que dans les textes plus
récents, notamment la déclaration du 1er mai 1974
Rés.3201(S-VI) et la charte des droits et devoirs économiques des
Etats, il ne soit plus question que du droit de souveraineté des Etats
sur leurs ressources naturelles.
On considère en effet, que la décolonisation est
pratiquement achevée et que le droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes fait l'objet d'une reconnaissance quasi-universelle.
La construction s'éclaire ainsi d'elle-même. La
souveraineté sur les ressources naturelles se fonde sur le droit des
peuples à disposer d'euxmémes, comme tous les
éléments de l'indépendance nationale. Cette
indépendance s'incarne dans la souveraineté de l'Etat
autorité juridiquement constituée pour gérer les
intérêts de la population106. C'est donc l'Etat qui
est
apte à exercer toute action tendant à la
conquête ou à la récupération du contrôle sur
les richesses de la nation.
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