Paragraphe 2 : Les conditions de forme de la
société unipersonnelle
La critique des conditions de forme de la
société commerciale unipersonnelle va se rapporter à deux
grands points : l'exigence de l'écrit ( A ) d'une part et d'autre
part, l'excessivité des dispositions de l'article 315 de l'acte uniforme
relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE (B).
A - l'exigence de l'écrit
Aux termes de l'article 1834 du code civil :
« toutes sociétés doivent être
rédigées par écrit » Cet écrit peut
être un acte notarié ou un acte sous seing privé offrant de
garanties d'authenticité. Cet acte sous seing privé doit ensuite
être déposé avec reconnaissance d'écriture et de
signatures par toutes les parties au rang des minutes d'un notaire.
De ce qui précède on relève que, pour la
constitution de toutes sociétés commerciales l'intervention du
notaire est désormais obligatoire. Car, aussi bien que les statuts
soient établis par acte notarié, ou bien qu'ils soient
établis par acte sous seing privé ; ils doivent
obligatoirement être déposés pour authentification chez un
notaire. Cette solution vise à prévenir la création de
sociétés fictives.
Cet écrit qui consacre la constitution de la
société s'appelle les statuts lesquels constituent l'acte
unilatéral de volonté de l'associé unique dans la
société unipersonnelle.
Que doivent contenir les statuts ?
Les mentions obligatoires sont prévues à
l'article 13 de l'acte uniforme relatif aux sociétés commerciales
et au groupement d'intérêt économique, à
savoir :
- la forme de la société
- la dénomination sociale suivie, le cas
échéant de son sigle
- la nature et le domaine de son activité qui forme son
objet social
- le siège social
- la durée de la société
- l'identité des apporteurs en numéraire avec,
pour chacun d'eux le montant des apports, le nombre de la valeur des titres
sociaux remit en contrepartie de chaque apport.
- L'identité des apporteurs en nature, la nature et
l'évaluation de l'apport, effectué par chacun d'eux, le nombre et
la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apporteur.
- L'identité des bénéficiaires
d'avantages particuliers et la nature de ceux - ci.
- Le capital social
- Le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en
distinguant, le cas échéant, les différentes
catégories de titres créés
- Les stipulations relatives à la répartition du
boni de liquidation
- Les modalités de son fonctionnement
Il faut souligner que dans le contenu des statuts de la
société commerciale, il n'est nullement fait allusion à
l'associé unique.
En effet, les dispositions de l'article 13 font plutôt
allusion aux associés lorsque, par exemple il parle de :
« l'identité des apporteurs »
Nous pensons qu'il serait judicieux que le
législateur africain, lorsqu'il voudra bien apporter des reformes au
droit des sociétés commerciales puisse corriger l'article 13 en
mettant « l'identité de le ou les apporteurs... »,
étant donné que l'article 5 de l'acte uniforme institué la
société à main unique.
Par ailleurs, il convient concernant l'écrit, de
se poser la question suivante : l'écrit est - il exigé comme
condition de validité de l'acte créateur de la
société ou plutôt comme un élément de preuve
de l'existence de la société ?
Jusqu'à l'acte uniforme, l'écrit était
exigé comme condition de validité du contrat de
société, ainsi le défaut d'écrit entraînait
la nullité de la société. S'agissant d'une nullité
pour défaut de forme, celle - ci était absolue.
Désormais, L'acte uniforme prévoit une
solution contraire. En effet, aux termes des dispositions de l'article 115
dudit acte : « si, contrairement aux dispositions du
présent acte uniforme, le contrat de société ou, le cas
échéant, l'acte unilatéral de volonté n'est pas
établi par écrit et que de ce fait, la société ne
peut être immatriculée, la société est
dénommée société créée de fait, elle
n'a pas la personnalité juridique ».
Si cette solution se conçoit pour les
sociétés pluripersonnelles, il est permis d'en douter en ce qui
concerne les sociétés unipersonnelles. En effet, la
société unipersonnelle est quasiment impossible à
appréhender en l'absence d'un écrit, comment distinguer entre un
entrepreneur individuel et l'associé unique d'une société
unipersonnelle ? Sauf pure spéculation, le distinguo ne peut se
faire. Ensuite, c'est l'immatriculation qui confère la
personnalité juridique à la société commerciale et
qui lui permet d'agir es - qualité car se distinguant des personnes qui
l'ont constituées. Or sans l'écrit, il ne peut y avoir
immatriculation,et sans immatriculation il ne peut y avoir d'un
côté, l'associé unique, de l'autre, la
société commerciale.
La solution de l'article 115 ne saurait donc
s'appliquer à la société unipersonnelle. En la
matière, en cas d'absence d'écrit,la société n'a
pas la personnalité morale.
Il faut enfin faire remarquer que le coût de
constitution est élevé dès lors qu'il faut obligatoirement
passé par le notaire. Cela a pour conséquence d'allonger les
délais de constitution des sociétés. On pourrait permettre
à l'associé unique de créer sa société par
acte sous seing - privé sans obligatoirement passé devant le
notaire, tout en lui imposant une procédure à suivre sous le
contrôle de la juridiction territorialement compétente. Les
difficultés relatives aux conditions de forme concernent
également les dispositions de l'article 315 de l'acte uniforme relatif
au droit des sociétés commerciales et du GIE.
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