Paragraphe 2 : Les limites des règles relatives
à la procédure d'alerte et à la procédure
d'approbation des conventions règlementées
Notre étude ici va se découper en deux
parties. On aura d'abord l'étude des règles relatives à la
procédure d'alerte (A) et ensuite l'étude des règles
relatives à l'approbation des conventions règlementées
(B).
A- Les règles relatives à
la procédure d'alerte
L'acte uniforme a considérablement renforcé
le contrôle des associés, en instituant la procédure
d'alerte. En effet, que ce soit dans les sociétés anonymes ou
dans les autres types de sociétés, les associés ou les
actionnaires, ont le droit deux fois par exercice de poser des questions
écrites aux dirigeants sociaux sur tout fait dont la nature leur parait
douteuse.
En outre, autant la procédure d'alerte peut demeurer
lettre morte lorsque l'associé unique est également le dirigeant
social, autant elle peut être un moyen de persécution du dirigeant
social, qui ne se pliera pas à la volonté de l'unique
associé titulaire de ce moyen de contrôle. Cependant,
l'objectivité de la procédure d'alerte que peut initier
l'associé unique, peut être assurer par l'implication du
commissaire aux comptes à celle-ci. Dans ces conditions, la situation du
tiers gérant de la société unipersonnelle à
responsabilité limitée non dotée d'un commissaire aux
comptes sera des moins aisés. Rappelons le, le gérant est le
représentant de la société unipersonnelle à
responsabilité limitée avec tous les pouvoirs de gestion. Dans le
même temps, il est titulaire d'un mandat dont toutes les rennes sont
tenues par un mandat monolithique, contrairement à la
société pluripersonnelle ou le mandat du gérant
émane d'un groupe polythique Les mêmes insuffisances qui ont
été relevées ne sont pas typiquement attribuées
qu'à la procédure d'alerte, il en existe aussi dans la
procédure d'approbation des conventions réglementées.
B- L'omnipotence de l'associé unique dans la
procédure d'approbation des Conventions réglementées
Dans les rapports entre l'associé unique et le
dirigeant social, le contrôle des conventions réglementées,
dont la procédure est décrites aux articles 350 à 355 de
l'acte uniforme pour les sociétés unipersonnelles à
responsabilité limitée et 502 à 505 pour la
société anonyme unipersonnelle devient un cirque. En effet, cette
procédure implique deux parties : soit la société et
un dirigeant social qui est candidat à la conclusion d'une convention
avec la société, soit la société et un
associé qui est candidat à la conclusion d'une convention avec la
société sous l'arbitrage de l'assemblée
générale ordinaire annuelle. Dans ce climat ou l'associé
unique incarne à lui seul la collectivité des associés, et
qui se caractérise par une subordination du dirigeant social à ce
seul décideur, la rigueur d'une telle procédure est
compromise.
Aussi, on peut constater avec regret que les
règles de fonctionnement de la société commerciale
unipersonnelle, plus précisement les règles relatives au
contrôle de celle-ci ne sont pas appropriées, voire
adaptées. En effet, lors de notre analyse du contenu de ces
règles, nous avons constater de nombreuses insuffisances, dues notamment
au fait que l'associé unique qu'il soit le dirigeant ou qu'il
désigne un tiers pour assurer cette fonction, a une influence telle
qu'il paralyse en quelque sorte, le bon fonctionnement de la
société commerciale unipersonnelle.
Le législateur communautaire africain doit dans une
véritable révision des textes relatifs au droit des
sociétés, tenir compte de l'unipersonnalité pour
l'édiction de nouveaux articles concernant le fonctionnement de la
société commerciale unipersonnelle.
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