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Réflexions sur la Société Commerciale Unipersonnelle dans le Droit OHADA

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par Christian Hervé MOBIO
Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Diplôme d'études approfondies en droit privé fondamental 2007
  

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Paragraphe 2 : Les limites des règles relatives à la procédure d'alerte et à la procédure d'approbation des conventions règlementées

Notre étude ici va se découper en deux parties. On aura d'abord l'étude des règles relatives à la procédure d'alerte (A) et ensuite l'étude des règles relatives à l'approbation des conventions règlementées (B).

A- Les règles relatives à la procédure d'alerte

L'acte uniforme a considérablement renforcé le contrôle des associés, en instituant la procédure d'alerte. En effet, que ce soit dans les sociétés anonymes ou dans les autres types de sociétés, les associés ou les actionnaires, ont le droit deux fois par exercice de poser des questions écrites aux dirigeants sociaux sur tout fait dont la nature leur parait douteuse.

En outre, autant la procédure d'alerte peut demeurer lettre morte lorsque l'associé unique est également le dirigeant social, autant elle peut être un moyen de persécution du dirigeant social, qui ne se pliera pas à la volonté de l'unique associé titulaire de ce moyen de contrôle. Cependant, l'objectivité de la procédure d'alerte que peut initier l'associé unique, peut être assurer par l'implication du commissaire aux comptes à celle-ci. Dans ces conditions, la situation du tiers gérant de la société unipersonnelle à responsabilité limitée non dotée d'un commissaire aux comptes sera des moins aisés. Rappelons le, le gérant est le représentant de la société unipersonnelle à responsabilité limitée avec tous les pouvoirs de gestion. Dans le même temps, il est titulaire d'un mandat dont toutes les rennes sont tenues par un mandat monolithique, contrairement à la société pluripersonnelle ou le mandat du gérant émane d'un groupe polythique Les mêmes insuffisances qui ont été relevées ne sont pas typiquement attribuées qu'à la procédure d'alerte, il en existe aussi dans la procédure d'approbation des conventions réglementées.

B- L'omnipotence de l'associé unique dans la procédure d'approbation des Conventions réglementées

Dans les rapports entre l'associé unique et le dirigeant social, le contrôle des conventions réglementées, dont la procédure est décrites aux articles 350 à 355 de l'acte uniforme pour les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée et 502 à 505 pour la société anonyme unipersonnelle devient un cirque. En effet, cette procédure implique deux parties : soit la société et un dirigeant social qui est candidat à la conclusion d'une convention avec la société, soit la société et un associé qui est candidat à la conclusion d'une convention avec la société sous l'arbitrage de l'assemblée générale ordinaire annuelle. Dans ce climat ou l'associé unique incarne à lui seul la collectivité des associés, et qui se caractérise par une subordination du dirigeant social à ce seul décideur, la rigueur d'une telle procédure est compromise.

Aussi, on peut constater avec regret que les règles de fonctionnement de la société commerciale unipersonnelle, plus précisement les règles relatives au contrôle de celle-ci ne sont pas appropriées, voire adaptées. En effet, lors de notre analyse du contenu de ces règles, nous avons constater de nombreuses insuffisances, dues notamment au fait que l'associé unique qu'il soit le dirigeant ou qu'il désigne un tiers pour assurer cette fonction, a une influence telle qu'il paralyse en quelque sorte, le bon fonctionnement de la société commerciale unipersonnelle.

Le législateur communautaire africain doit dans une véritable révision des textes relatifs au droit des sociétés, tenir compte de l'unipersonnalité pour l'édiction de nouveaux articles concernant le fonctionnement de la société commerciale unipersonnelle.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams