Réflexions sur la Société Commerciale Unipersonnelle dans le Droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Christian Hervé MOBIO Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Diplôme d'études approfondies en droit privé fondamental 2007 |
SECTION 2 :L'étude du contenu des règles de contrôle lorsque l'associé unique n'est pas le dirigeant socialDans ce cas, l'associé unique désigne un tiers pour assurer la fonction de direction, d'administration et de gestion de la société. Dans ce contexte, le mécanisme de contrôle demeure inchangé. Mais, la société commerciale unipersonnelle aura l'avantage d'être dotée d'un dirigeant social distinct de l'associé unique. Par conséquent, on observe une réduction des difficultés liées au cumul de qualités et de ses conséquences. Cependant, les inconvénients liés à la taille de la collectivité d'associés demeurent posés. L'organe de délibération est si miniaturisé que, les décisions seront adoptées en dehors de toutes les règles relatives au différent quorum et majorité exigés par la loi. Ainsi dans ce massif, on mettra en exergue d'une part, les insuffisances des règles relatives au droit à l'information et à la l'expertise de gestion (paragraphe 1) et d'autre part, les limites des règles relatives à la procédure d'alerte et à la procédure d'approbation des conventions réglementées (paragraphe 2). Paragraphe 1 : Les insuffisances des règles relatives au droit à l'information et à l'expertise de gestionOn étudiera successivement à l'intérieur de cette partie les règles relatives au droit à l'information (A) et les règles relatives à l'expertise de gestion (B). A- Les règles relatives au droit à l'informationLe contrôle par voie d'information, qui est un droit dont peut user tout associé en vertu des articles 157 et 158 de l'acte uniforme est exercé sur la base d'appréciation de faits, puisque la loi vise « `tout fait de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. » Dès lors, la mise en oeuvre de ce moyen de contrôle nécessite une appréciation objective des faits par l'associé unique qui en est le titulaire. Par ailleurs, tant que nous sommes dans un environnement ou la volonté de l'associé unique ne rencontre aucune résistance, aucun contrepoids, le dirigeant social sera comme tenu en joug par ce dernier. L'analyse qui vient d'être effectuée à propos des règles relatives au droit à l'information, ne sera pas différente de celle qui va être faite à propos des règles relatives à l'expertise de gestion. B- Les règles relatives à l'expertise de gestionIl a été institué par l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE aux articles 159 et 160, la possibilité pour les associés de solliciter une expertise de gestion. Comme la procédure d'alerte, l'expertise de gestion est une innovation importante destinée à renforcer le droit des associés, et de contrôler la gestion de la société. En effet, l'expertise de gestion est demandée au juge par un ou plusieurs associés représentant le cinquième du capital social, et porte sur une ou plusieurs opérations, dont la conformité avec l'intérêt général est douteuse. Il s'agit d'une véritable enquête, qui est ouverte sur une ou plusieurs opérations de gestion. Comme le précise l'article 1605(*)9 de l'acte uniforme, les honoraires de l'expert désigné par le juge sont supportés par la société. Par exemple, si l'associé unique dans ses prises de décisions, provoque une confusion entre l'intérêt social et le sien propre, les règles de défense de l'intérêt social sont ficelées de telle manière par les articles 159 et 160 de l'acte uniforme que, l'associé unique qui représente le capital social à 100% peut toujours persécuter le dirigeant social récalcitrant. Le déclenchement de l'expertise de gestion supposant une prescription d'irrégularité dans la gestion, celle-ci doit porter sur des faits spécifiques. Même si elle ne porte pas sur l'ensemble de la gestion annuellement, elle peut favoriser la subordination du dirigeant social à l'associé unique. Il convient de mettre l'accent sur les limites des règles relatives à la procédure d'alerte et à la procédure d'approbation des conventions réglementées. * 59 Article 160 : « s'il est fait droit à la demande, le juge détermine l'étendue de la mission et les pouvoirs des experts. Les honoraires des experts sont supportés par la société. Le rapport est adressé au demandeur et aux organes de gestion, de direction et d'administration ». |
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