Réflexions sur la Société Commerciale Unipersonnelle dans le Droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Christian Hervé MOBIO Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Diplôme d'études approfondies en droit privé fondamental 2007 |
Paragraphes 2 : l'inadéquation des règles de contrôle exercées par le commissaire aux comptesLe contrôle exercé par le commissaire aux comptes qui est aussi appelé contrôle externe, se ramène au contrôle des documents comptables essentiellement. Ainsi donc, dans cette partie, on analysera en premier lieu les causes de l'inadaptation des règles de contrôle exercées par le commissaire aux comptes (A) et en dernier lieu les conséquences de cette inadaptation (B). A- Les causes de l'inadaptation des règles de contrôle exercées par le commissariat aux comptesLe contrôle externe de la société est principalement l'oeuvre du ou des commissaires aux comptes. Cette mission est dévolue à des spécialistes, afin de renforcer le contrôle effectué par les associés eux-mêmes directement. Dans la société anonyme unipersonnelle, l'article 6945(*)6 de l'acte uniforme rend obligatoire, la désignation d'un commissaire aux comptes, alors que dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, l'article 370 de l'acte uniforme rend facultative la désignation d'un commissaire aux comptes. Nous estimons, que la désignation d'un commissaire aux comptes est d'autant plus importante lorsqu'il s'agit d'une société unipersonnelle, que la mission de celui-ci pour l'essentiel, vise à assurer la protection des intérêts des associés et des tiers. Si le législateur OHADA a cru que l'associé unique-gérant de la société unipersonnelle n'a pas besoin que la loi organise sa protection contre lui-même, l'intérêt des tiers, lui, doit être protégé pour que soit assurée la sécurité des affaires. En effet, la mission de dénonciation que la loi uniforme en son article 7165(*)7, met à la charge du commissaire aux comptes, permettrait d'atteindre cet objectif d'intérêt général. Au demeurant, après avoir analysé les différentes causes de l'inadaptation des règles de contrôle exercées par le commissaire aux comptes, les conséquences qui s'attachent à cette inadéquation feront l'objet de notre analyse ci-après. B- Les conséquences de l'inadaptation des règles de contrôle exercées par le commissaire aux comptesLe principe ici est que la survie de la société est au bout du contrôle permanent des comptes de celle-ci, qui doivent toujours être sincères et fidèles. A défaut, de telles opérations de suivi, la société va sombrer dans les difficultés dont certaines ont été ciblées par des auteurs africains5(*)8. Il s'agit de : -Une mésentente entre différents organes succeptible de paralyser le fonctionnement de la société -Une méconnaissance de l'intérêt social -La découverte d'opérations de gestion peu claire -La découverte de faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation -La découverte de difficultés financières graves. Pour lutter contre l'avènement de telles difficultés, l'acte uniforme a mis en place la procédure d'alerte initiée par le commissaire aux comptes à travers les articles 150 à 152 pour les sociétés à responsabilité limitée et 153 à 156 pour les sociétés anonymes. Appliquée à la société unipersonnelle, cette législation s'avère inadéquate, surtout pour la société unipersonnelle à responsabilité limitée. En effet, c'est la mission du commissaire aux comptes qui permet de déceler, soit qu'il y a méconnaissance de l'intérêt social, soit qu'il existe des opérations de gestion peu claires ou des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, soit encore que l'entreprise est confrontée à de graves difficultés financières. Or nous le disons une fois de plus, l'article 376 de l'acte uniforme ne fait pas de la désignation d'un commissaire aux comptes, une obligation pour l'associé d'une société à responsabilité limitée unipersonnelle, même d'une société à responsabilité limitée pluripersonnelle. Dès lors, dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée où il n'existe pas de collectivité d'associés pour tirer la sonnette d'alarme, si en plus l'associé unique-dirigeant social s'est passé des services d'un commissaire aux comptes, la procédure d'alerte qui doit être initiée par ce dernier ne se fera jamais. Cependant, en l'absence de prévention, il ne reste que l'intervention du juge. Or, nous savons que les procédures judiciaires sont déclenchées par une demande. Et même si, concernant les règles impératives, le ministère public est intéressé de plein droit, encore faut-il que celui-ci soit informé par le commissaire aux comptes. Dans notre espèce, conformément à l'alinéa 2 de l'article 716 de l'acte uniforme, c'est au commissaire aux comptes qu'il incombe de dénoncer au ministère public les faits délictueux. En tout état de cause, l'intervention du juge n'est justifiée que dans le cas de paralysie des organes de gestion. En somme, les règles de contrôle qui sont des moyens efficaces de surveillance que détiennent le ou les associés de la société commerciale, vont être influencées par le fait que l'associé unique de la société commerciale unipersonnelle est aussi le dirigeant social. Mais, dans l'hypothèse ou l'associé unique n'est pas le dirigeant social, l'étude du contenu des règles de contrôle a révèle une insuffisance de celles-ci qui est préjudiciable au fonctionnement de la société commerciale unipersonnelle. * 56 Article 694 : « le contrôle est exercé, dans chaque société anonyme, par un ou plusieurs commissaires aux comptes. Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés constituées par ces personnes physiques, sous l'une des formes prévue par le présent acte uniforme ». * 57 Article 716 : « le commissaire aux comptes signale à la prochaine assemblée générale les irrégularités et les inexactitudes relevées par lui aux cours de l'accomplissement de sa mission. En outre, il relève au ministère public les faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission sans que sa responsabilité puisse être engagée par cette révélation ». * 58 F Anoukaha et autres op. cit. |
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