Réflexions sur la Société Commerciale Unipersonnelle dans le Droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Christian Hervé MOBIO Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Diplôme d'études approfondies en droit privé fondamental 2007 |
C-Le cas particulier de l'approbation de certains contrats conclus par le dirigeant social de la société anonyme unipersonnelle.L'article 5065(*)5 accorde aux associés de la société anonyme unipersonnelle, un droit de regard sur les cautions, avals, garanties, garanties à première demande, donnés par l'administrateur général ou par son adjoint. Ces actes ne sont opposables à la société que s'ils ont été autorisés préalablement par l'assemblée générale ordinaire, soit d'une manière générale, soit d'une manière spéciale. Cette mesure a pour objectif de mettre la société à l'abri des agissements malveillants du dirigeant social, dont l'intention serait d'utiliser les moyens de la société pour satisfaire ses propres intérêts par tiers interposés. Mais, elle ne permet pas d'atteindre les objectifs visés tant que l'assemblée générale se ramènera à l'associé unique-dirigeant social. Cet article devrait être doté d'un autre alinéa par lequel le législateur déclare ces dispositions inapplicables aux sociétés anonymes unipersonnelles, lorsque l'associé unique est également le dirigeant social. L'étude du contenu des règles de contrôle dans l'hypothèse ou l'associé unique est également le dirigeant social, ne va pas se limiter aux seules règles exercées normalement par la collectivité d'associés mais elle va s'étendre aux règles de contrôle exercées par le commissaire aux comptes. * 55 Article 506 : « les cautions, avals, garanties ou garanties à première demande données par l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint ne sont opposables à la société que s'ils ont été autorisés préalablement par l'assemblée générale ordinaire, soit d'une manière générale, soit d'une manière spécifique. Toutefois, ces limites ne s'appliquent pas aux avals, cautions, garanties donnée par l'administrateur général ou l'administrateur général adjoint agissant au nom de la société, aux administrations douanières et fiscales ». |
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