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Réflexions sur la Société Commerciale Unipersonnelle dans le Droit OHADA

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par Christian Hervé MOBIO
Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Diplôme d'études approfondies en droit privé fondamental 2007
  

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B- La procédure d'autorisation des conventions réglementées

La loi, fait la distinction entre les conventions réglementées par souci de prévention et celles qui sont interdites parce que présentant des risques certains pour la société. De manière implicite, toutes les conventions qui ne sont ni réglementées ni interdites sont libres. Il s'agit, à l'instar de ce qui est admis dans les sociétés anonymes, de celles qui portent sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales5(*)4.

La procédure d'autorisation des conventions réglementées, est un moyen de contrôle mis en place au profit des associés. Dans le cas de la société unipersonnelle à responsabilité limitée, elle est prévue dans les articles 350 à 355 de l'acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du GIE Concernant la société anonyme unipersonnelle, elle est prévue dans les articles 502 à 505 de l'acte uniforme.

Ainsi, la procédure doit être diligentée par les dirigeants sociaux. Tout en haut de la procédure dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, nous avons le gérant ou le commissaire aux comptes. Cependant, dans la société anonyme unipersonnelle, l'initiative de la procédure revient à l'administrateur général, qui avise ensuite le commissaire aux comptes. La mission de celui-ci, consiste à présenter un rapport spécial à ce sujet à l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice. Mais, la société anonyme unipersonnelle avec l'associé unique, qui est également le dirigeant social a été privé de ce moyen de contrôle par l'acte uniforme en ces termes : « les dispositions des articles 502 et 503 du présent acte uniforme ne s'applique pas lorsque l'administrateur général est l'actionnaire unique de la société anonyme ».

Cette règle est inutile dans la mesure où, si elle n'avait pas été édictée, nous ne voyons pas comment l'actionnaire unique qui est aussi l'administrateur de la société anonyme unipersonnelle pourrait se protéger lui-même contre ses propres agissements à travers cette procédure. Néanmoins, l'associé unique-dirigeant social n'est pas livré à lui-même quant à la sauvegarde de l'intérêt social. En effet, la présence du commissaire aux comptes pourrait le dissuader d'utiliser les moyens de la société à des fins personnels.

Par ailleurs, faute d'être dotée d'un commissaire aux comptes parce que l'associé unique de la société unipersonnelle à responsabilité limitée n'en a pas désigné un, la société sera livrée à l'associé unique-dirigeant social qui pourra conclure toutes les conventions destinées à satisfaire des intérêts personnels. Par conséquent, tant que le législateur africain n'aura pas reformé l'article 376 de l'acte uniforme dans le sens de rendre obligatoire, la désignation d'un commissaire aux comptes par l'associé unique des sociétés à responsabilité limitée unipersonnelles l'effectivité de l'article 350 de l'acte uniforme sera problématique. Concernant la société anonyme unipersonnelle, l'actionnaire unique administrateur général sera toujours confronté à un contrepoids, en la personne du commissaire aux comptes.

Il faut souligner à propos de ces conventions et cela est valable aussi bien, pour la société à responsabilité limitée unipersonnelle dotée d'un commissaire aux comptes, que pour la société anonyme unipersonnelle, que les conventions non approuvées produisent des effets, quitte pour le dirigeant ou l'associé concerné de supporter les conséquences de la convention préjudiciable pour la société. Dans ces conditions, la société, l'associé et le dirigeant ne faisant qu'une seule et même personne, ce sont les intérêts des créanciers sociaux et ceux des créanciers personnels de l'associé unique-dirigeant social qui seront menacés. En effet, si l'ampleur du préjudice causé à la société entraîne la dissolution de celle-ci, le préjudice encouru par ces deux groupes de créanciers, sera d'autant plus grand que la dissolution d'une société unipersonnelle n'est pas suivie de liquidation. Leurs intérêts seront mis en péril par la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique.

Nous pensons qu'il faudrait que le législateur communautaire OHADA, dans sa reforme du droit des sociétés commerciales, interdise à l'associé unique-dirigeant social de conclure des conventions avec la société dont il assure la direction, l'administration et la gestion.

Après avoir successivement analyser l'influence de l'unipersonnalité dans le droit à l'information et dans la procédure d'autorisation des conventions réglementées, il convient dans une dernière partie d'étudier ,les conséquences de cette influence sur le cas particulier de l'approbation de certains contrats conclus par le dirigeant social de la société anonyme unipersonnelle.

* 54 Article 352 : « l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire n'est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Les opérations sont celles qui sont effectuées par une société d'une manière habituelle dans le cadre de ses activités.

Les conditions normales sont celles qui sont appliquées pour des conventions semblables dans la société en cause ou éventuellement dans les sociétés du même secteur ».

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard