CONCLUSION
On peut sans sourciller dire que l'année 1998 a
été une date importante dans le monde des affaires en Afrique. En
effet, l'entrée en vigueur de l'acte uniforme portant droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique institue une innovation dans le droit des
sociétés commerciales africain. Désormais, la
société à responsabilité limitée et la
société anonyme peuvent être crées par un
associé unique. Le législateur communautaire africain a
institué cette innovation, dans le but de faire disparaître les
sociétés commerciales fictives. En effet, sous l'ancienne
législation, étant donné que la société
commerciale unipersonnelle n'était pas permise, une personne s'associait
avec d'autres mais en réalité il était le seul
associé et les autres étaient des associés fictifs Aussi,
dans le souci de permettre aux entrepreneurs individuels de gérer leurs
activités en société, le législateur OHADA a
institué la société commerciale unipersonnelle.
Ainsi, contrairement à l'hypothèse de l'entreprise
individuelle ou les créanciers disposent de tout le patrimoine de
l'entrepreneur, dans la société unipersonnelle l'entrepreneur va
limiter sa responsabilité, de sorte que seul le patrimoine de la
société commerciale unipersonnelle sera à la disposition
des créanciers sociaux, à l'exclusion de son patrimoine
personnel.
De plus, la société commerciale
unipersonnelle va permettre le développement de nombreuses petites et
moyennes entreprises et par ricochet, résoudre le problème du
chômage en Afrique.
Cependant, le législateur africain en permettant la
création de la société commerciale unipersonnelle n'a pas
pris soin d'édicter un corps de règles spécifiques
à la société unipersonnelle de sorte qu'il faut
procéder à des adaptations qui ne sont pas du tout
aisées.
Lorsque nous nous situons au niveau de la constitution de la
société unipersonnelle, il existe de nombreuses inadaptations
comme par exemple, lors de la création ab initio, il existe des
inadaptations relatives au consentement à l'objet du contrat de
société
Même au niveau des conditions de forme, les
difficultés d'adaptation sont multiples. Par ailleurs, l'analyse de la
dissolution de société commerciale unipersonnelle, nous a fait
comprendre qu'il n'y a aucune coordination entre les règles relatives
à la société commerciale unipersonnelle, et les
procédures collectives d'apurement du passif.
A l'intérieur de notre analyse, nous avons
démontré que l'associé unique quelque soit l'option qu'il
a choisi, c'est-à-dire d'être ou non le dirigeant social, jouit de
pouvoir illimité. Quand il est le dirigeant social, l'associé
unique règne en maître absolu dans la société
commerciale, ce qui peut entraîner une confusion
« active » de sa part entre les biens de la
société et ses biens personnels. Aussi, cet abus de biens sociaux
ne sera pas dénoncé puisqu'il n'y a personne pour le faire, aucun
autre associé, souvent pas de commissaire aux comptes.
Quand il désigne un tiers en tant qu'organe de
gestion, d'administration et de direction de la société
unipersonnelle, il s'agit généralement d'une personne qu'il peut
manipuler à sa guise. De toutes les manières, l'organe de
direction ne peut pas, à l'état actuel de la législation
sur le droit des sociétés commerciales s'opposer aux
décisions, aux injonctions de l'associé unique. Le seul
contrepoids aux décisions de l'associé unique que nous avons
trouvé lors de nos réflexions est le commissaire aux comptes, qui
doit être obligatoirement nommé dans les sociétés
anonymes unipersonnelles.
Pour que cet objectif puisse être
atteint, il faut que le législateur OHADA puisse procéder
à une importante reforme de l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales et du GIE. Celle-ci va consister en la mise
en place des règles relatives à la société
unipersonnelle, à travers un titre ou un chapitre de l'acte uniforme
réservé à cet effet.
Pour mener à bien cette reforme, des consultations et
des séances de travail doivent être organisées avec non
seulement des praticiens du droit, mais aussi avec des hommes d'affaires
notamment les entrepreneurs individuels. De plus, l'accès au
crédit doit être facilité aux sociétés
commerciales unipersonnelles dans la mesure où elles rencontrent
d'énormes difficultés à obtenir des crédits
auprès des banques et établissements financiers.
En tout état de cause, cette oeuvre innovatrice
des rédacteurs de l'acte uniforme relatif au droit des
sociétés commerciales présente des limites notamment
à cause de sa jeunesse et du manque d'application jurisprudentielles.
Mais nous avons espoir que dans un avenir très proche, les
législateurs Africains reviendront à l'ouvrage afin que la
société unipersonnelle qui est porteuse d'espoir puisse
l'être véritablement pour éviter aux entrepreneurs les
nombreux désagréments qu'ils rencontrent en pratique.
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