B- l'hypothèse de l'associe unique
non dirigeant social
Le cadre institutionnel d'expression et d'exercice des
pouvoirs respectifs des associés et des dirigeants sociaux, demeure les
assemblées générales. L'objectif majeur des
assemblées générales, est de veiller à la bonne
exécution de l'objet social.
Ainsi donc, les pouvoirs des dirigeants sociaux se
ramènent à convoquer les assemblées
générales, à préparer les documents comptables
à soumettre à l'adoption des associés, et à
présider les séances. Dans cette hypothèse de gestion, les
risques de blocage dus à l'imperfection des règles, ne subsistent
que dans la société unipersonnelle à responsabilité
limitée, où la liste des organes susceptibles de provoquer la
convocation des assemblées générales en cas de
défaillance du gérant est limitée.
Quant aux associés, ils exercent leurs pouvoirs
de gestion sur la base de leur droit de vote proportionnels à leur
participation au capital social. L'objectif visé par les
décisions collectives, est de donner à la conduite des affaires
sociales une orientation favorable à l'intérêt social.
C'est pourquoi, le législateur a envisagé les notions d'abus de
minorité et de majorité, en ouvrant la possibilité aux
associés soucieux de l'intérêt social, d'en assurer la
sauvegarde à travers l'action en abus et ceci conformément aux
articles 130 et 131 de l'acte uniforme.
Au demeurant, après avoir porté nos
propos et notre analyse sur les règles de gestion courante qui
gouvernent le fonctionnement de la société commerciale, il
convient dans la phase successive d'étudier le contenu des autres
règles qui gouvernent aussi le fonctionnement de la
société commerciale, à savoir les règles de
contrôle de la société commerciale.
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