Paragraphe 2 : Les conséquences de
l'omnipotence de l'associé unique sur la gestion des résultats
d'exploitation de la société unipersonnelle
Conformément aux articles 137 et 138 de l'acte
uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE,
les dirigeants sociaux établissent à la clôture de chaque
exercice des états financiers de synthèse de la
société commerciale. Ainsi, ils ont le devoir d'établir
conformément aux dispositions de l'acte uniforme portant organisation et
harmonisation des comptabilités, les états financiers, de
synthèse et un rapport de gestion qui doit permettre de connaître
« la situation de la société durant l'exercice
écoulé, son évolution prévisible et en particulier,
les perspectives de continuation de l'activité, l'évolution de la
situation de la trésorerie et le plan de financement ».
L'article 140 de l'acte uniforme portant droit des sociétés
commerciales et du GIE prévoit l'implication le cas
échéant, des commissaires aux comptes dans la procédure
d'adoption des états financiers de synthèse par
l'assemblée générale annuelle.
Or, nous savons qu'il appartient en principe aux dirigeants
sociaux selon les articles 337 alinéa 1, 498 alinéa 2 et 516
alinéa 1, de convoquer les assemblée générales
d'associés. A défaut pour les dirigeants sociaux de
procéder à cette convocation, les articles 337 et 516 de l'acte
uniforme envisagent exceptionnellement la possibilité pour certains
organes de le faire. Parmi ces organes, on peut citer en premier lieu le
commissaire aux comptes. Or nous savons qu'une société à
responsabilité limitée unipersonnelle, peut ne pas être
dotée de commissaire aux comptes. Mais, cette insuffisance sera
comblée par le fait que dans la société à
responsabilité limitée, un ou plusieurs associés
détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils
représentent au moins le quart des associés, le quart des parts
sociales, peuvent exiger la réunion d'une assemblée. Cette
prérogative n'est offerte qu'aux associés de la
société à responsabilité limitée. Enfin, il
faut souligner que tout intéressé peut en cas d'urgence, demander
en justice la convocation d'assemblée d'actionnaires d'une
société anonyme.
A l'intérieur de ce paragraphe, notre
étude va tourner autour de l'option prise par l'associé unique
d'être oui (A) ou non (B) le dirigeant social.
A- L'hypothèse de l'associé
unique-dirigeant social
L'associé unique, dans la société
commerciale unipersonnelle incarne en lui tout seul la collectivité des
associés étant le seul d'ailleurs. Il se prononce de façon
unilatérale, sur toutes les questions relevant de la compétence
de la collectivité d'associé. En tant qu'incarnation de
l'assemblée générale, il peut se désigner
lui-même dirigeant social. Dans ces conditions, s'il s'abstient de
convoquer l'assemblée générale ordinaire, qui se chargera
de remédier à ce blocage au sein de la société
à responsabilité limitée unipersonnelle, dont
l'associé unique-dirigeant social n'a pas désigner de
commissaires aux comptes ? Or la possibilité offerte à tout
intéressé de demander en justice la convocation d'une
assemblée ne vaut que pour la société anonyme, et par voie
de conséquence pour la société anonyme unipersonnelle.
D'ailleurs, même si le dirigeant social-associé unique de la
société unipersonnelle à responsabilité
limitée convoque une assemblée générale,
l'importance des décisions qui sont décrites à l'article
347 de l'acte uniforme est telle que, nous trouvons anormal qu'une seule
personne ait l'opportunité de les prendre tout seul, sans le concours
d'au moins un commissaire aux comptes.
Dans l'analyse des règles de gestion des
résultats financiers d'exploitation de la société, nous
relevons que l'associé unique peut désigner un tiers en tant que
dirigeant social ; ce qui n'est pas sans conséquence dans le
fonctionnement de la société commerciale unipersonnelle.
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