Réflexions sur la Société Commerciale Unipersonnelle dans le Droit OHADA( Télécharger le fichier original )par Christian Hervé MOBIO Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Diplôme d'études approfondies en droit privé fondamental 2007 |
Paragraphe 2 : le régime juridique de l'action en dissolutionA l'intérieur de cette partie, vont être appréciés deux points : L'opposition des créanciers sociaux (A) et les conséquences de cette opposition (B) A- L'opposition des créanciers sociauxLa loi autorise les créanciers sociaux c'est-à-dire les personnes titulaires d'une créance sur la société commerciale, de s'opposer à la dissolution consécutive à la liquidation de la société unipersonnelle dans un délai d'un mois .Cette opposition faite par les créanciers sociaux vise à garantir la protection de leurs droits et cela conformément à l'article 201 alinéa 4 de l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE. Au regard de tout ce qui précède, la question qui nous viens à l'esprit est la suivante : quelle est la portée d'une telle intervention des créanciers dans la procédure de la dissolution de la société unipersonnelle ? B- Les conséquences de l'opposition des créanciers sociauxPrenons une hypothèse dans laquelle le juge n'a pas rejeté l'opposition, et a ordonner le remboursement ou la constitution des garanties suffisantes, alors que la société n'en a pas en raison de l'insuffisance de l'actif disponible. Il s'instituera le blocage de la procédure allant de la dissolution à la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique. D'une part, en conformité avec la volonté du législateur, on ne peut pas liquider pour payer les créanciers, de l'autre la transmission universelle qui peut aboutir sur la confusion entre les deux patrimoines pour éventuellement augmenter le gage des créanciers sociaux est impossible à réaliser. En effet, nous ne perdons pas de vue que cette transmission du patrimoine de la société à l'associé unique qui devient une sorte d'héritier de la personne morale peut compromettre les intérêts des deux groupes des créanciers (sociaux et personnels), selon que la société est oui ou non in boni .Or la notion de liquidation des biens est incompatible avec celle de société in boni. De ce fait, ce sont les créanciers personnels de l'associer unique pâtirons de la concurrence des créanciers sociaux. Ce blocage de la procédure à mi -parcours entre dissolution et transmission universelle, n'est pas fait pour arranger les choses quant à la défense des droits des créanciers. La liquidation judiciaire ne devrait donc être une cause de dissolution de la société unipersonnelle, que si on peut éviter le blocage de la procédure consécutive à l'intervention des créanciers dans le régime juridique de l'action en dissolution. Depuis la reforme de 20013(*)4, le législateur français a limité la solution de la transmission universelle à la société unipersonnelle au cas de l'associé unique personne morale. Et même, dans cette hypothèse, nous pensons que cet associé unique ne sera pas en mesure d'offrir un gage de taille à faire face soit au remboursement ordonné par le juge, soit à la constitution de garanties suffisantes pour éviter un blocage de la procédure, que dans mesure où la société n'est pas en cessation des payements. Dès lors, soit le législateur extrait la société à main unique du champ d'application de l'article 200.6, soit il fait comme son homologue français qui limite l'applicabilité de la transmission universelle à l'associé unique personne morale. En effet, nous pensons que l'associé unique personne morale peut offrir un gage à même de limiter les risques de blocage de la procédure de dissolution. Au demeurant, après avoir porté notre analyse sur les règles relatives à la dissolution de la société unipersonnelle, il convient dans la phase successive de notre analyse de voir les conséquences liées à l'absence de liquidation de la société unipersonnelle. * 34 Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, article103 « les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicable aux société dont l'associé unique est une personne physique » |
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