WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le contrôle juridictionnel des comptes des collectivités locales

( Télécharger le fichier original )
par Ousmane SOW
Université Gaston Berger Sénégal - Maitrise 2008
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : La question des remises gracieuses de débet et de décharge

La responsabilité des comptables est mise en jeu selon les modalités pécuniaires suivantes :l'article 60 de la loi française du 23 février 1963 fait obligation au comptable « de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale soit au montant de la perte de recettes subie, de la dépense payée à tort ou de l'indemnité de son fait à la charge de l'organisme public intéressé, soit, dans le cas où il en tient la comptabilité matières, al valeur du bien manquant » ; ce que devra confirmer, à défaut, un acte administratif ou juridictionnel constituant le comptable en débet.27(*)

En outre, si cette responsabilité semble peu lourde dans son énoncé, des tempéraments existent néanmoins dans sa mise en oeuvre. Ces tempéraments peuvent être, soit préalables à la reconnaissance de la responsabilité aux moyens des injonctions et observations pour l'avenir, soit postérieurs à celle-ci puisque la possibilité est offerte aux comptables d'obtenir décharge totale ou partielle de responsabilité et même remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.

Ainsi, les remises gracieuses de débet et de décharge constituent de véritables freins à l'effectivité du contrôle juridictionnel des comptes des collectivités locales. En effet, elles empêchent la mise en oeuvre effective de la responsabilité des ordonnateurs et comptables. Ces derniers, dans ce cas, sont dispensés des poursuites pouvant être enclenchées à leur égard.

Cette responsabilité presque inexistante en fait est un véritable frein à l'efficacité du contrôle. En effet, la mise en jeu de la responsabilité des élus et des gestionnaires est atténuée en principe par ce phénomène décrit. La responsabilité pécuniaire que le comptable encourt est également tempérée par le recours à des formules d'assurance et de cautionnement mutuel28(*).

En somme, la portée du contrôle juridictionnel des comptes des collectivités locales est en quelque sorte limitée par le pouvoir prépondérant du Ministre de l'Economie et des Finances en ce sens qu'il a la possibilité d'accorder une décharge ou une remise gracieuse des débets prononcés par la C.comptes, et notamment par les CRC en France. Ce qui constitue un obstacle à l'efficacité du contrôle dans la mesure où les contrôles, tout en dévoilant les irrégularités financières,doivent pouvoir être en mesure de les sanctionner afin de réduire, dans la mesure du possible, l'ensemble des infractions qui peuvent être commises.

Certes, une décharge de responsabilité ne peut être donnée qu'en cas de force majeure ou d'erreur commise de bonne foi. Mais son utilisation abusive est tant décriée. Ainsi, il y a une appréciation subjective de la responsabilité du comptable avec la décharge de responsabilité et la remise gracieuse de débet.

Les partisans d'un rééquilibrage dans la pratique des remises gracieuses de débet et de décharge souhaiteraient notamment donner davantage de « poids » aux prononcés juridictionnels de mise en jeu de la responsabilité des comptables, ce qu'illustre en quelque sorte la position de la cour des comptes en France ;

L'examen des dépenses du chapitre 15-06 du budget général de l'Etat révèle la plus large utilisation des « mécanismes régulateurs » de la responsabilité des comptables, et plus particulièrement des décisions de remise gracieuse. Cette pratique n'est pas critiquable en droit, et la cour ne méconnaît pas les considérations d'opportunité que l'administration invoque pour justifier sa politique en la matière. La juridiction admet en effet qu'en effet il n'est pas aisé de concilier les contraintes de la gestion des réseaux des comptables publics avec la rigueur des principes qui régissent la responsabilité de ces derniers29(*). Elle se demande toutefois si une utilisation trop systématique des possibilités de remise gracieuse ne risquerait pas, en privant de toute portée effective la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables, de remettre en cause cette règle fondamentale de la comptabilité publique et, l'ensemble des contrôles et procédures, de caractère administratif et juridictionnel, qui tendent à en garantir le bon fonctionnement.30(*)

Quant aux partisans d'une remise en cause de ce système, la décharge de responsabilité et la remise gracieuse de débet, constitue un véritable défi à la logique juridique et que ne compensent pas, voire aggravent les mécanismes d'articulation existants.

En outre, la cour des comptes supporte difficilement que les décharges de responsabilité soient appréciées par le ministre. Elle souhaiterait être admise à statuer elle-même sur les causes d'exonération de responsabilité du comptable.

Tout comme la cour des comptes, la chambre régionale des comptes « juge le compte et non le comptable ».Autrement dit, elle se prononce sur le compte, objectivement, sans avoir à apporter la preuve d'une faute du comptable, et sans pouvoir tenir compte des circonstances particulières qui pourraient atténuer la responsabilité du comptable. La répartition des compétences entre le ministre des finances et le juge des comptes est mal acceptées par les juridictions financières qui estiment, à juste titre, que le jugement du compte ne peut être séparé d'une appréciation sur les agissements du comptable, ses diligences ou ses négligences, c'est-à-dire sa conduite professionnelle, et qu'elles sont mieux à même que quiconque pour statuer sur les décharges de responsabilités31(*). Mais, désabusé, F.J.Fabre constate que « l'attachement du ministère des finances à un système qui conforte son autorité sur les comptables rend peu vraisemblable l'hypothèse d'une redistribution des compétences dans un avenir proche».32(*)

Les deux tempéraments à la responsabilité que sont la décharge de responsabilité et la remise gracieuse de débet constituent un handicap dans le contrôle juridictionnel des comptes des collectivités locales. Son efficacité est ainsi mise en cause à plus d'un titre.

En tout état de cause, il faut reconnaître avec le professeur Lalumière que « ce double mécanisme de décharge et de remise gracieuse rend en partie inefficace la procédure de mise en jeu de responsabilité des comptables publics devant une juridiction »33(*).

Face à ces nombreuses faiblesses qui compromettent l'effectivité du contrôle juridictionnel, il est nécessaire de proposer des éléments de solution. Ainsi, quelques perspectives restent possibles.

* 27 Cf Henry-Michel Crucis, Doit des contrôles financiers des CL, éd. Le Moniteur ; Paris, 19981, p. 360.

* 28 In Françoise Astier, Finances publiques, droit budgétaire précité

* 29 Henry-Michel Crucis, Droit des contrôles financiers précité

* 30 Cour des comptes, référé du 23 octobre 1991, Rec. p.250.

* 31 Paysant André, finances publiques, 5e éd. Armand Collin, Paris, 1999

* 32 Cf G.A.J.F, p. 57

* 33 Nguyen Chanh Tam, finances publiques du Sénégal

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères sinon nous allons mourir tous ensemble comme des idiots"   Martin Luther King