Introduction :
Chapitre I. La Propriété Intellectuelle,
un droit de culture occidentale.
Tout d'abord un constat. Le droit de propriété
intellectuelle semble être une évidence pour les pays occidentaux
qui en font la promotion et tentent de le faire appliquer dans l'ensemble des
pays du monde. Pour preuve de cette évidence, il peut être
avancé le fait que les droits de propriété intellectuelle
sont considérés comme étant des droits fondamentaux par la
Convention Européenne des Droit de l'Homme. En effet, l'article 1 du
protocole additionnel n°1 à la CEDH prévoit que «
toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens
». La Cour a eu ensuite l'occasion de se prononcer sur les droits de
propriété intellectuelle et les a qualifiés de biens au
sens de ce même protocole1. Dans l'affaire
Balan c/Moldova, qui oppose un photographe à l'Etat Moldave, la Cour
rappelle très clairement que l'ensemble des droits de
propriété intellectuelle bénéficie du régime
des biens au considérant 34 de sa décision : « The Court
reiterates that Article 1 of Protocol No. 1 is applicable to intellectual
property » 2.
Section I. Un droit né de la
libéralisation des économies
Cependant, on oublie souvent que ce droit est très
récent à l'échelle des sociétés humaines et
que sa création et son développement est autant un effet de la
libéralisation des économies qu'une reconnaissance d'un droit
fondamental. Les premières lois anglaises et
françaises3 datent de périodes
révolutionnaires, ou post
révolutionnaires4,
caractérisées par une importante libéralisation des
échanges et la fin des privilèges économiques
octroyés par le Roi. Si la loi permet à un créateur d'une
oeuvre de l'esprit de tirer un bénéfice de son travail par esprit
de justice, l'intérêt, pour les Etats qui mettent en place un
régime de protection des biens
1Voir les décisions suivantes, pour les brevets
CEDH, 4 octobre 1990, n° 12633/87, Smith Kline et French Lab. c/ Pays-Bas,
pour les marques CEDH, 11 janv. 2007, n° 73049/01, Anheuser-Busch c/
Portugal et pour le droit d'auteur CEDH, 28 janvier 2008, n° 19247/03
Balan c/ Moldova.
2 Traduction : La Cour rappelle que l'Article 1 du
Protocole n°1 est applicable à la
propriétéintellectuelle.
3 D'une part, pour l'Angleterre, The Statute of Monopolies du 25
mai 1624 protégeant les inventions techniques et The Statute of Anne du
10 avril 1910 protégeant les livres, et, d'autre part pour la France la
loi des 13 et 19 janvier 1791 et la loi des 19 et 24 juillet 1793 pour le droit
d'auteur, et la loi du 7 janvier 1791 pour les brevets.
4 La Révolution Anglaise a lieu entre 1741 à 1749,
la Révolution Française a lieu entre 1789 et 1799.
immatériels, est aussi de protéger leurs acteurs
économiques contre ceux des autres pays qui pourraient être
tentés par le commerce des copies de ces oeuvres.
Le droit de la propriété intellectuelle s'est
principalement développé dans les pays dits occidentaux, alors
même que leurs sociétés extrêmement segmentées
se libéralisaient, tout du moins économiquement, et que ces
nations entraient dans l'ère Révolution Industrielle. Ainsi, ces
droits sont des droits créés par les pays occidentaux avec la
volonté de permettre l'essor de leur économie.
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