PARAGRAPHE II : LES RESTRICTIONS DE COMPETENCES
Bien que le Conseil de Paix et de Sécurité en
s'acquittant de ses devoirs aux termes du protocole agit au nom des Etats
membres, ses décisions ne seront appliquées ou acceptées
par ces derniers que lorsque celles-ci se conforment aux dispositions de l'Acte
constitutif. (Art 7 al.2-3) de l'Union Africaine. C'est ainsi que le Conseil ne
peut excéder le cadre de ses compétences tel que défini
par les différents textes, à savoir l'Acte constitutif et le
protocole de sa création. Cependant, il peut exceptionnellement franchir
cette limite dans les cas d'une habilitation expresse de la Conférence
des chefs d'Etat et de Gouvernement, en vertu de l'article 9(2) de l'Acte
constitutif. Il y ait de fois où le Conseil joue un rôle
d'exécuteur de décisions de la Conférence lorsque celle
décide au nom de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur
sollicitation de ce dernier. Alors le Conseil dans ce cas précis n'a que
le pouvoir d'approuver les modalités d'intervention de l'Union
conformément à la décision des Chefs d'Etat et de
Gouvernement. Ce même schéma de compétence
réapparaît à l'article 6d du protocole en ces termes :
« le Conseil de Paix et de Sécurité assume des
fonctions dans les domaines suivants... d'opérations d'appui à la
paix et intervention, conformément à l'article 4h et f de l'Acte
constitutif ». Nous rappellerons ici les dispositions de l'article 4h
de l'Acte revêtent une importance non négligeable ; cet
article donne droit à « l'Union d'intervenir dans un Etat
membre sur décision de la conférence, dans certaines
circonstances graves à savoir : les crimes de guerre, le
génocide et les crimes contre l'humanité ».
L'importance de ces dispositions dans les limites de compétences du
Conseil tient à la capacité d'une réaction rapide de ce
dernier pour mettre un terme à une crise de cette ampleur. Lorsque l'on
attribue une compétence aussi particulière à un organe, il
faut lui laisser une compétence absolue dans la gestion des crimes de
guerre, des génocides et de crimes contre l'humanité parce que si
l'on se permet de mesurer ce à quoi consiste les occupations multiformes
des Chefs d'Etats et de Gouvernement, nous pensons qu'en cas d'un conflit de
cet ordre les heures et les jours sont comme une éternité. Du
moins, nous croyons que la Conférence sera consciente de cet aspect du
problème auquel est confronté le Conseil, et ce dans le souci que
plus jamais un conflit embryonnaire se transforme en génocide, en crimes
de guerre ou en crimes contre l'humanité...
Le Conseil de Paix et de Sécurité inscrit dans
ses principes de fonctionnement le règlement pacifique des
différends (article 4a du protocole) et tout autre moyen
approprié cependant lorsqu'il s'agit de décider d'une autre voie,
il faut obligatoirement que celle-ci soit décidé par la
Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, cela se lit dans les
dispositions de l'article 4e de l'Acte constitutif de l'Union.
Décidément, c'est la Conférence qui
devrait apprécier toutes les possibilités de résolution
d'un différend offertes au Conseil et même de l'option d'un
engagement actif dans la sauvegarde de la paix. Cette attitude laisse quelques
fois libre cours à des réflexions quant aux motifs
déterminants pouvant amener le Conseil à réagir aux crises
parce que la Conférence, tout en étant un organe jouissant d'une
plénitude de pouvoirs sur les autres ne peut avoir que des visions
objectivistes puisqu'elle peut se guider également selon des arguments
purement politiques et cet argument est relativement déterminant.
En somme, le Conseil est beaucoup limité dans ses
pouvoirs pratiques, ce qui lui ôte ainsi quelques compétences en
matière de prise de décisions. Quels sont alors ses moyens de
fonctionnement ?
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