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Le rôle du Conseil de Paix et de sécurité de l'Union Africaine dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique: analyse appliquée au cas du Darfour

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par Gervais Anselme GBENENOUI
Université de Bangui - Maà®trise en droit public (relations internationales) 2006
  

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PARAGRAPHE II : LES RESTRICTIONS DE COMPETENCES

Bien que le Conseil de Paix et de Sécurité en s'acquittant de ses devoirs aux termes du protocole agit au nom des Etats membres, ses décisions ne seront appliquées ou acceptées par ces derniers que lorsque celles-ci se conforment aux dispositions de l'Acte constitutif. (Art 7 al.2-3) de l'Union Africaine. C'est ainsi que le Conseil ne peut excéder le cadre de ses compétences tel que défini par les différents textes, à savoir l'Acte constitutif et le protocole de sa création. Cependant, il peut exceptionnellement franchir cette limite dans les cas d'une habilitation expresse de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement, en vertu de l'article 9(2) de l'Acte constitutif. Il y ait de fois où le Conseil joue un rôle d'exécuteur de décisions de la Conférence lorsque celle décide au nom de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur sollicitation de ce dernier. Alors le Conseil dans ce cas précis n'a que le pouvoir d'approuver les modalités d'intervention de l'Union conformément à la décision des Chefs d'Etat et de Gouvernement. Ce même schéma de compétence réapparaît à l'article 6d du protocole en ces termes : « le Conseil de Paix et de Sécurité assume des fonctions dans les domaines suivants... d'opérations d'appui à la paix et intervention, conformément à l'article 4h et f de l'Acte constitutif ». Nous rappellerons ici les dispositions de l'article 4h de l'Acte revêtent une importance non négligeable ; cet article donne droit à « l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la conférence, dans certaines circonstances graves à savoir : les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité ». L'importance de ces dispositions dans les limites de compétences du Conseil tient à la capacité d'une réaction rapide de ce dernier pour mettre un terme à une crise de cette ampleur. Lorsque l'on attribue une compétence aussi particulière à un organe, il faut lui laisser une compétence absolue dans la gestion des crimes de guerre, des génocides et de crimes contre l'humanité parce que si l'on se permet de mesurer ce à quoi consiste les occupations multiformes des Chefs d'Etats et de Gouvernement, nous pensons qu'en cas d'un conflit de cet ordre les heures et les jours sont comme une éternité. Du moins, nous croyons que la Conférence sera consciente de cet aspect du problème auquel est confronté le Conseil, et ce dans le souci que plus jamais un conflit embryonnaire se transforme en génocide, en crimes de guerre ou en crimes contre l'humanité...

Le Conseil de Paix et de Sécurité inscrit dans ses principes de fonctionnement le règlement pacifique des différends (article 4a du protocole) et tout autre moyen approprié cependant lorsqu'il s'agit de décider d'une autre voie, il faut obligatoirement que celle-ci soit décidé par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement, cela se lit dans les dispositions de l'article 4e de l'Acte constitutif de l'Union.

Décidément, c'est la Conférence qui devrait apprécier toutes les possibilités de résolution d'un différend offertes au Conseil et même de l'option d'un engagement actif dans la sauvegarde de la paix. Cette attitude laisse quelques fois libre cours à des réflexions quant aux motifs déterminants pouvant amener le Conseil à réagir aux crises parce que la Conférence, tout en étant un organe jouissant d'une plénitude de pouvoirs sur les autres ne peut avoir que des visions objectivistes puisqu'elle peut se guider également selon des arguments purement politiques et cet argument est relativement déterminant.

En somme, le Conseil est beaucoup limité dans ses pouvoirs pratiques, ce qui lui ôte ainsi quelques compétences en matière de prise de décisions. Quels sont alors ses moyens de fonctionnement ?

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