Le rôle du Conseil de Paix et de sécurité de l'Union Africaine dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique: analyse appliquée au cas du Darfour( Télécharger le fichier original )par Gervais Anselme GBENENOUI Université de Bangui - Maà®trise en droit public (relations internationales) 2006 |
B - UNE EXCEPTION : DES COMPETENCES PARTAGEESLe Conseil de Paix et de Sécurité a également des compétences partagées avec le Président de la Commission de l'Union Africaine, selon les dispositions de l'article 7 du protocole de création du Conseil de Paix et de Sécurité. Ces compétences conjointes consistent à : 1°- Anticiper et à prévenir les différends et conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre l'humanité que l'Union se réserve un véritable droit et devoir d'ingérence pour éviter ; 2°- Entreprendre des activités de rétablissement et de consolidation de la paix lorsque des conflits éclatent, pour faciliter leur règlement et autoriser l'organisation et le déploiement de missions d'appui à la paix et élaborer les directives générales relatives à la conduite de celles-ci, y compris le mandat desdites missions et au besoin procéder à la révision périodique de ces directives ; 3°- Recommander à la Conférence, conformément à l'article 4(h) de l'Acte constitutif, l'intervention au nom de l'Union dans un Etat membre dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l'humanité, tels que définis dans les conventions et instruments internationaux pertinents mais aussi d'approuver les modalités d'intervention de l'Union dans un Etat membre, suite à une décision de la Conférence conformément à l'article 4(j) de l'Acte constitutif ; 4°- Imposer conformément à la déclaration de Lomé24(*), des sanctions chaque fois qu'un changement anti-constitutionnel de Gouvernement se produit dans un Etat membre et mettre en oeuvre la politique de défense commune de l'Union ; 5°- Assurer la mise en oeuvre de la Convention de l'UA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et des autres conventions et instruments internationaux, continentaux pertinents, puis harmoniser et coordonner les efforts visant à combattre le terrorisme international au niveau continental et régional ; 6°- Assurer une harmonisation, une coordination et une coopération étroites entre les mécanismes régionaux de l'Union dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique ainsi que la promotion et le renforcement d'un partenariat solide pour la paix et la sécurité entre l'Union et les Nations Unies et leurs agences sans oublier les autres organisations internationales compétentes. Les deux organes doivent en outre élaborer les politiques et entreprendre les actions nécessaires pour que toute initiative extérieure dans les domaines de la paix et de la sécurité sur le continent soit entreprise dans le cadre des objectifs et des priorités de l'Union ; 7°- Suivre, dans le cadre de ses responsabilités en matière de prévention des conflits, les progrès réalisés en ce qui concerne la promotion des pratiques démocratiques ; la bonne gouvernance, l'Etat de droit, la protection des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine ainsi que du droit international humanitaire, par les Etats membres ; 8°- Favoriser et encourager la mise en oeuvre des conventions et traités internationaux pertinents de l'OUA/UA, des Nations Unies, ainsi que toute autre convention ou traité international pertinent sur le contrôle des armes et le désarmement. Ils sont aussi chargés d'examiner et de prendre toute action appropriée dans le cadre de son mandat dans les situations où l'indépendance nationale et la souveraineté d'un Etat membre sont menacées par des actes d'agression, y compris par des mercenaires ; 9°- Appuyer et faciliter l'action humanitaire dans les situations de conflits armés ou de catastrophes naturelles graves, soumettre à travers son Président des rapports réguliers à la conférence sur ses activités et l'état de paix et de la sécurité sur le continent ; 10°- Enfin, se prononcer sur tout autre question ayant des incidences sur le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent et exercer les pouvoirs que lui délégué la Conférence, conformément à l'article 9(2) de l'Acte constitutif. Malgré la multiplicité des compétences reconnues au Conseil de Paix et de Sécurité, qui pourrait faire croire à un certain absolutisme dans l'exercice de ses pouvoirs, il y a lieu de déterminer les limites qui leurs sont fixées. * 24 La Déclaration de Lomé signifie la déclaration pour une réaction de l'UA aux changements anticonstitutionnels de Gouvernement. |
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