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Déterminants des investissements extérieurs au maroc: approche analytique et empirique sur le secteur industriel

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par Mustapha MAGHRITI
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Rabat-Agdal - Thèse de Doctorat en Economie Internationale 0000
  

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ANNEXE N°9 PROJET DE CONVENTION D'INVESTISSEMENT

Entre les soussignés,

D'une part,

L'Etat marocain représenté par Monsieur Fathallah OUALALOU, Ministre des Finances et de la Privatisation, Monsieur Rachid TALBI EL ALAMI, Ministre de l'Industrie, du Commerce et des Télécommunication et Monsieur Abderazzak EL MOSSADEK, Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé des Affaires Economiques, des Affaires Générales et de la Mise à Niveau de l'Economie, ci-après dénommé ETAT,

Et d'autre part,

MAGHREB STEEL, société de droit marocain dont le siège social et le principal siège opérationnel est sis à Casablanca, représenté par Monsieur EL FADEL SEKKAT, Président, ci-après dénommée la société.

Vu,

La loi cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement,

La loi n° 12-98, notamment son article 7-I tel qu'il a été modifié et complété,

Il est préalablement exposé ce qui suit

Préambule

Il est d'abord rappelé que la société MAGHREB TUBES devenue MAGHREB STEEL a signé avec l'Etat une convention d'investissement le 3 février 2000 pour la réalisation d'un programme d'investissement qui devait atteindre 500 millions de dirhams. Ce programme porte sur l'édification d'un complexe de laminage à froid de la tôle en vue de faire face à la compétition découlant de l'évolution du secteur sidérurgique sur le plan mondial et au niveau de l'Union Européenne.

Ce complexe inauguré par Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu le Glorifie, est entré en production effective en 2001 et réalise depuis 2002 les objectifs assignés à ce projet tant en matière de création d'emplois que d'export.

L'enveloppe d'investissement à fin décembre 2002 a atteint 815 millions de dirhams.

Dans le cadre de son développement au niveau international, MAGHREB STEEL envisage de procéder à une extension du complexe de laminage à froid à Tit Mellil.

Le coût global de cet investissement est de 400 millions de dirhams (hors terrain). Ce projet qui sera opérationnel fin 2004 permettra l'augmentation de la capacité de production de 180.000 tonnes supplémentaires destinées entièrement à l'exportation.

Cette extension permettra également la création de 100 nouveaux emplois.

Ce nouvel investissement sera réalisé sur une superficie de 10 Ha supplémentaires du terrain objet du titre n° 322101C, sise à Tit Mellil, Ahl Loughlam, route nationale 9 Km 10 sur lequel est édifié le complexe susmentionné.

Comme pour la première tranche d'investissement objet de la convention du 03 février 2000, la réalisation de cet investissement sera l'occasion d'un important transfert de technologie dans le domaine de l'industrie métallurgique, notamment sur les plans des procédés de fabrication, de la nature des équipements qui seront installés et de l'effort de formation du personnel de la société, qui apportera un soin particulier à la protection de l'environnement.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit

TITRE I : ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE

Article 1: La société s'engage à réaliser l'investissement décrit au préambule de la présente convention dans un délai maximum de 36 mois à compter de la signature du présent contrat d'investissement. Toutefois, des délais supplémentaires ne dépassant pas 24 mois peuvent être accordés à SONASID en cas de force majeure ou de circonstances imprévisibles.

Article 2 : La société s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de sauvegarder la sécurité du personnel, de l'environnement et de respecter les normes nationales reconnues et appliquées dans les domaines de l'urbanisme, de la pollution et de l'hygiène

Article 3 : La société s'engage à créer dans le cadre de ce nouveau programme d'investissement décrit à l'article 1, 100 nouveaux emplois stables.

TITRE Il: ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT

Article 4 : La société bénéficiera de tous les avantages de droit commun prévus par la loi n° 18-95 formant charte de l'investissement.

Article 5 : Sous réserve de l'observation des dispositions réglementaires en la matière, la société bénéficiera conformément à l'article 7-I de la loi de finances n° 12-98 tel qu'il a été modifié et complété, de l'exonération du droit d'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation au titre des biens d'équipement, matériels et outillages destinés directement à la réalisation de son projet d'investissement décrit dans l'article 1 et importés directement par la société ou pour son compte.

Cette exonération est également accordée aux parties, pièces détachés et accessoires importés en même temps que les biens d'équipement, matériels et outillages auxquels ils sont destinés.

Les listes de produits concernés par l'exonération mentionnée au présent article sont annexées à la présente convention après avis du comité spécifié à l'article 9 ci-dessous.

Les importations susvisées seront réalisées sous le bénéfice du classement regroupé prévu à l'article 15-4 du code des Douanes et Impôts Indirects.

Sont également éligibles à l'exonération susvisée, les biens d'équipement, matériels, et outillages obtenus localement sous le régime de la transformation sous douane prévu aux articles 163 bis à 163 decies du Code des Douanes et Impôts Indirects.

Article 6 : Le Gouvernement s'engage à maintenir

· Au taux réduit de 2,5% ad valorem la tôle laminée à chaud utilisée comme matière première et dont les épaisseurs sont situées entre 1,6 et 6 mm.

· Les droits d'importation actuellement appliqués à la tôle laminée à froid d'une épaisseur inférieure ou égale à 1,6 mm, galvanisée et pré-laquée en provenance de pays n'ayant pas d'accord de zone de libre échange et de conventions tarifaires préférentielles (actuelles et futures) avec le Maroc, et ce pour une durée supplémentaire de 4 ans au-delà de l'échéance fixée à l'article 6 de la première convention, ce qui portera l'échéance finale au 1er janvier 2010.

TITRE III : LA MANUTENTION AU PORT DE CASABLANCA

Article 8 : Concernant la manutention au port de Casablanca, un accord de partenariat sera conclu entre la société MAGHREB STEEL et l'ODEP et ce, afin

· d'apporter aux importations et exportations de la société par le port de Casablanca un meilleur traitement pour le débarquement, l'embarquement, le stockage, à l'arrimage et à l'enlèvement dans l'enceinte portuaire ;

· d'appliquer à l'aconage un tarif réduit de 20 dh la tonne à l'export et à l'import.

Le texte de l'accord est annexé à la présente convention.

TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

Article 9 : Le Gouvernement assurera le suivi du projet décrit dans la présente convention, par un comité composé des représentants du Ministère des Finances et de la Privatisation, du Ministère de l'Industrie, du Commerce et des Télécommunications, du Ministère chargé des Affaires Economiques, des Affaires Générales et de la Mise à Niveau de l'Economie et du Centre Régional d'Investissement de la Région de Casablanca. Le secrétariat de ce comité sera assuré par la Direction des Investissements.

Article 10 : Sera de nature à entraîner la suspension de la présente convention et le paiement par la société des droits et taxes d'importation sur la totalité des biens d'équipements, matériels, outillages parties accessoires et pièces détachées, importés ou acquis localement dans le cadre des incitations douanières de l'article 7-I de loi de Finances 1998-1999, tel qu'il a été modifié et complété le non-respect, par la société, des conditions d'octroi de ces avantages, telles qu'elles sont prévues dans les dispositions des articles des lois précitées et des articles de la présente convention.

Article 11 : Toute contestation concernant l'interprétation ou l'exécution de la présente convention sera soumise par la partie le plus diligente au tribunal administratif de Rabat, seul compétent pour en connaître.

Article 12 : La présente convention ne dispense pas la société des autorisations exigibles en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Article 13 : La présente convention est rédigée en quatre exemplaires originaux. Ses dispositions sont exécutoires à compter de la date de sa signature.

Fait à Rabat, le

POUR L'ETAT

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Rachid TALBI EL ALAMI

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION

Fathallah OUALALOU

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote