ANNEXE N°9 PROJET DE CONVENTION
D'INVESTISSEMENT
Entre les soussignés,
D'une part,
L'Etat marocain représenté par Monsieur
Fathallah OUALALOU, Ministre des Finances et de la Privatisation, Monsieur
Rachid TALBI EL ALAMI, Ministre de l'Industrie, du Commerce et des
Télécommunication et Monsieur Abderazzak EL MOSSADEK, Ministre
délégué auprès du Premier Ministre chargé
des Affaires Economiques, des Affaires Générales et de la Mise
à Niveau de l'Economie, ci-après dénommé ETAT,
Et d'autre part,
MAGHREB STEEL, société de droit marocain dont le
siège social et le principal siège opérationnel est sis
à Casablanca, représenté par Monsieur EL FADEL SEKKAT,
Président, ci-après dénommée la
société.
Vu,
La loi cadre n° 18-95 formant charte de l'investissement,
La loi n° 12-98, notamment son article 7-I tel qu'il a
été modifié et complété,
Il est préalablement exposé ce qui
suit
Préambule
Il est d'abord rappelé que la société
MAGHREB TUBES devenue MAGHREB STEEL a signé avec l'Etat une convention
d'investissement le 3 février 2000 pour la réalisation d'un
programme d'investissement qui devait atteindre 500 millions de dirhams. Ce
programme porte sur l'édification d'un complexe de laminage à
froid de la tôle en vue de faire face à la compétition
découlant de l'évolution du secteur sidérurgique sur le
plan mondial et au niveau de l'Union Européenne.
Ce complexe inauguré par Sa Majesté le
Roi Mohamed VI que Dieu le Glorifie, est entré en production
effective en 2001 et réalise depuis 2002 les objectifs assignés
à ce projet tant en matière de création d'emplois que
d'export.
L'enveloppe d'investissement à fin décembre 2002
a atteint 815 millions de dirhams.
Dans le cadre de son développement au niveau
international, MAGHREB STEEL envisage de procéder à une extension
du complexe de laminage à froid à Tit Mellil.
Le coût global de cet investissement est de 400 millions
de dirhams (hors terrain). Ce projet qui sera opérationnel fin 2004
permettra l'augmentation de la capacité de production de 180.000 tonnes
supplémentaires destinées entièrement à
l'exportation.
Cette extension permettra également la création
de 100 nouveaux emplois.
Ce nouvel investissement sera réalisé sur une
superficie de 10 Ha supplémentaires du terrain objet du titre n°
322101C, sise à Tit Mellil, Ahl Loughlam, route nationale 9 Km 10 sur
lequel est édifié le complexe susmentionné.
Comme pour la première tranche d'investissement objet
de la convention du 03 février 2000, la réalisation de cet
investissement sera l'occasion d'un important transfert de technologie dans le
domaine de l'industrie métallurgique, notamment sur les plans des
procédés de fabrication, de la nature des équipements qui
seront installés et de l'effort de formation du personnel de la
société, qui apportera un soin particulier à la protection
de l'environnement.
Ceci étant exposé, il est convenu et
arrêté ce qui suit
TITRE I : ENGAGEMENTS DE LA SOCIETE
Article 1: La société
s'engage à réaliser l'investissement décrit au
préambule de la présente convention dans un délai maximum
de 36 mois à compter de la signature du présent contrat
d'investissement. Toutefois, des délais supplémentaires ne
dépassant pas 24 mois peuvent être accordés à
SONASID en cas de force majeure ou de circonstances imprévisibles.
Article 2 : La société
s'engage à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de
sauvegarder la sécurité du personnel, de l'environnement et de
respecter les normes nationales reconnues et appliquées dans les
domaines de l'urbanisme, de la pollution et de l'hygiène
Article 3 : La société
s'engage à créer dans le cadre de ce nouveau programme
d'investissement décrit à l'article 1, 100 nouveaux emplois
stables.
TITRE Il: ENGAGEMENTS DU GOUVERNEMENT
Article 4 : La société
bénéficiera de tous les avantages de droit commun prévus
par la loi n° 18-95 formant charte de l'investissement.
Article 5 : Sous
réserve de l'observation des dispositions réglementaires en la
matière, la société bénéficiera
conformément à l'article 7-I de la loi de finances n° 12-98
tel qu'il a été modifié et complété, de
l'exonération du droit d'importation et de la taxe sur la valeur
ajoutée due à l'importation au titre des biens
d'équipement, matériels et outillages destinés directement
à la réalisation de son projet d'investissement décrit
dans l'article 1 et importés directement par la société ou
pour son compte.
Cette exonération est également accordée
aux parties, pièces détachés et accessoires
importés en même temps que les biens d'équipement,
matériels et outillages auxquels ils sont destinés.
Les listes de produits concernés par
l'exonération mentionnée au présent article sont
annexées à la présente convention après avis du
comité spécifié à l'article 9 ci-dessous.
Les importations susvisées seront
réalisées sous le bénéfice du classement
regroupé prévu à l'article 15-4 du code des Douanes et
Impôts Indirects.
Sont également éligibles à
l'exonération susvisée, les biens d'équipement,
matériels, et outillages obtenus localement sous le régime de la
transformation sous douane prévu aux articles 163 bis à 163
decies du Code des Douanes et Impôts Indirects.
Article 6 : Le Gouvernement s'engage
à maintenir
· Au taux réduit de 2,5% ad valorem la tôle
laminée à chaud utilisée comme matière
première et dont les épaisseurs sont situées entre 1,6 et
6 mm.
· Les droits d'importation actuellement appliqués
à la tôle laminée à froid d'une épaisseur
inférieure ou égale à 1,6 mm, galvanisée et
pré-laquée en provenance de pays n'ayant pas d'accord de zone de
libre échange et de conventions tarifaires préférentielles
(actuelles et futures) avec le Maroc, et ce pour une durée
supplémentaire de 4 ans au-delà de l'échéance
fixée à l'article 6 de la première convention, ce qui
portera l'échéance finale au 1er janvier 2010.
TITRE III : LA MANUTENTION AU PORT DE
CASABLANCA
Article 8 : Concernant la manutention
au port de Casablanca, un accord de partenariat sera conclu entre la
société MAGHREB STEEL et l'ODEP et ce, afin
· d'apporter aux importations et exportations de la
société par le port de Casablanca un meilleur traitement pour le
débarquement, l'embarquement, le stockage, à l'arrimage et
à l'enlèvement dans l'enceinte portuaire ;
· d'appliquer à l'aconage un tarif réduit
de 20 dh la tonne à l'export et à l'import.
Le texte de l'accord est annexé à la
présente convention.
TITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES
Article 9 : Le Gouvernement assurera
le suivi du projet décrit dans la présente convention, par un
comité composé des représentants du Ministère des
Finances et de la Privatisation, du Ministère de l'Industrie, du
Commerce et des Télécommunications, du Ministère
chargé des Affaires Economiques, des Affaires Générales et
de la Mise à Niveau de l'Economie et du Centre Régional
d'Investissement de la Région de Casablanca. Le secrétariat de ce
comité sera assuré par la Direction des Investissements.
Article 10 : Sera de nature à
entraîner la suspension de la présente convention et le paiement
par la société des droits et taxes d'importation sur la
totalité des biens d'équipements, matériels, outillages
parties accessoires et pièces détachées, importés
ou acquis localement dans le cadre des incitations douanières de
l'article 7-I de loi de Finances 1998-1999, tel qu'il a été
modifié et complété le non-respect, par la
société, des conditions d'octroi de ces avantages, telles
qu'elles sont prévues dans les dispositions des articles des lois
précitées et des articles de la présente convention.
Article 11 : Toute contestation
concernant l'interprétation ou l'exécution de la présente
convention sera soumise par la partie le plus diligente au tribunal
administratif de Rabat, seul compétent pour en connaître.
Article 12 : La présente
convention ne dispense pas la société des autorisations exigibles
en vertu des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Article 13 : La présente
convention est rédigée en quatre exemplaires originaux. Ses
dispositions sont exécutoires à compter de la date de sa
signature.
Fait à Rabat, le
POUR L'ETAT
LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES
TELECOMMUNICATIONS
Rachid TALBI EL ALAMI
LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION
Fathallah OUALALOU
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