ANNEXE N°8 LA CHARTE DE L'INVESTISSEMENT
Dahir n° 1-95-213 du 14 Joumada II 1416 (8
Novembre 1995) portant promulgation de la loi-cadre n° 18-95 formant
charte de l'investissement.
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan II)
Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en
élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, u la
Constitution, notamment son article 26,
A DECIDE CE QUI SUIT :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin
Officiel, à la suite du présent dahir, la loi-cadre n° 8-95
formant charte de l'investissement, adoptée par la Chambre des
représentants
le 7 Joumada I 1416 (3 Octobre 1995).
Fait à Rabat, le 14 Joumada II 1416 (8 Novembre
1995)
Pour contreseing : Le Premier Ministre Abdellatif Filali
LOI-CADRE N° 18-95
FORMANT CHARTE DE L'INVESTISSEMENT
TITRE PREMIER
Objectifs de la Charte de l'Investissement
ARTICLE 1
Sont fixés, conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 45 de la Constitution, les objectifs
fondamentaux de l'action de l'Etat pour les dix années à venir en
vue du développement et de la promotion des investissements par
l'amélioration du climat et des conditions d'investissement, la
révision du champ des encouragements fiscaux et la prise de mesures
d'incitation à l'investissement.
ARTICLE 2
Les mesures prévues par cette charte tendent à
l'incitation à l'investissement par :
-la réduction de la charge fiscale afférente aux
opérations d'acquisition des matériels, outillages, biens
d'équipement et terrains nécessaires à la
réalisation de l'investissement;
-la réduction des taux d'imposition sur les revenus et
les bénéfices;
-l'octroi d'un régime fiscal préférentiel
en faveur du développement régional;
-le renforcement des garanties accordées aux
investisseurs en aménageant les voies de recours en matière de
fiscalité nationale et locale;
-la promotion des places financières offshore, des
zones franches d'exportation et du régime de l'entrepôt industriel
franc;
- application des règles de libre concurrence,
notamment par la révision du champ d'application des exonérations
fiscales accordées.
Ces mesures tendent également à :
-encourager les exportations;
-promouvoir l'emploi;
-réduire le coût de l'investissement;
-rationaliser la consommation de l'énergie et de
l'eau;
-protéger l'environnement.
TITRE II
Mesures d'ordre fiscal
Droits de Douanes
ARTICLE 3
Les droits de douane comprenant le droit d'importation et le
prélèvement fiscal à l'importation sont
aménagés comme suit
-le droit d'importation ne peut être inférieur
à 2,5% ad valorem;
-les biens d'équipement, matériels et outillages
ainsi que leurs parties, pièces détachées et accessoires,
considérés comme nécessaires à la promotion et au
développement de l'investissement sont passibles d'un droit
d'importation à un taux minimum de 2,5% ad valorem ou à
un taux maximum de 10% ad valorem;
-les biens d'équipement, matériels, outillages
et parties, pièces détachées et accessoires visés
ci-dessus sont exonérés du prélèvement fiscal
à l'importation en tenant compte des intérêts de
l'économie nationale.
Taxe sur la Valeur Ajoutée
ARTICLE 4
Sont exonérés de la taxe sur la valeur
ajoutée à l'intérieur et à l'importation, les biens
d'équipement, matériels et outillages à inscrire dans un
compte d'immobilisation et ouvrant droit à déduction
conformément à la législation relative à la taxe
sur la valeur ajoutée.
Les entreprises assujetties qui ont acquitté la taxe
à l'occasion de l'importation ou de l'acquisition locale des biens
susvisés bénéficient du droit au remboursement de ladite
taxe.
Droits d'Enregistrement
ARTICLE 5
Sont exonérés des droits d'enregistrement les
actes d'acquisition des terrains destinés à la réalisation
d'un projet d'investissement, à l'exclusion des actes visés au
paragraphe
a) du deuxième alinéa ci-dessous, sous
réserve de la réalisation du projet dans un délai maximum
de 24 mois à compter de la date de l'acte.
Sont soumis à un droit d'enregistrement au taux de 2,5%
:
a) les actes d'acquisition des terrains
destinés à la réalisation d'opération de
lotissement et de constructions;
b) la première acquisition des constructions
visées ci-dessus par des personnes physiques ou morales autres que les
établissements de crédit ou les sociétés
d'assurances.
Sont soumis à un droit d'enregistrement au taux maximum
de 0,50% les apports en société à l'occasion de la
constitution ou de l'augmentation du capital de société.
Participation à la Solidarité
Nationale
ARTICLE 6
L'impôt de la participation à la
solidarité nationale lié à l'impôt sur les
sociétés est supprimé.
Toutefois, les bénéfices et revenus totalement
exonérés de l'impôt sur les sociétés en vertu
des législations présentes ou futures instituant des mesures
d'encouragement aux investissements sont passibles, aux lieu et place de la
participation à la solidarité nationale, d'une contribution
égale à 25% du montant de l'impôt sur les
sociétés qui aurait été normalement exigible en
absence d'exonération.
Impôt sur les Sociétés
ARTICLE 7
A. Le taux de l'impôt sur les sociétés est
ramené à 35%.
B. Les entreprises exportatrices de produits ou de services
bénéficient, pour le montant de leur chiffre d'affaires à
l'exportation, d'avantages particuliers pouvant aller jusqu'à
l'exonération totale de l'impôt sur les sociétés
pendant une période de cinq ans et d'une réduction de 50%
au-delà de cette période.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de
services, les exonérations et réductions précitées
ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à l'exportation
réalisé en devises.
C. Les entreprises qui s'implantent dans les
préfectures ou provinces dont le niveau d'activité
économique exige un traitement fiscal préférentiel,
bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt sur
les sociétés pendant les cinq premiers
exercices suivant la date de leur exploitation, à
l'exclusion des établissements stables des sociétés
n'ayant pas leur siège au Maroc, tributaires de marchés de
travaux, de fournitures ou de services, des établissements de
crédit, des sociétés d'assurances et des agences
immobilières.
D. Les entreprises artisanales, dont la production est le
résultat d'un travail essentiellement manuel, bénéficient
d'une réduction de 50% de l'impôt sur les sociétés
pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur exploitation, et
ce, quel que soit le lieu de leur implantation.
Impôt Général sur le Revenu
ARTICLE 8
A. Il est procédé à un
réaménagement des taux du barème de l'impôt
général sur le revenu, le taux d'imposition maximum ne devant pas
excéder 41,5%.
B. Les entreprises exportatrices de produits ou de services
bénéficient, pour le montant de leur chiffre d'affaires à
l'exportation, d'avantages particuliers pouvant aller jusqu'à
l'exonération totale de l'impôt général sur le
revenu pendant une période de cinq ans et d'une réduction de 50%
dudit impôt au-delà de cette période.
Toutefois, en ce qui concerne les entreprises exportatrices de
services, les exonérations et réductions précitées
ne s'appliquent qu'au chiffre d'affaires à l'exportation
réalisé en devises.
C. Les entreprises qui s'implantent dans les
préfectures ou provinces dont le niveau d'activité
économique exige un traitement fiscal préférentiel,
bénéficient d'une réduction de 50% de l'impôt
général sur le revenu pendant les cinq premiers exercices suivant
la date de leur exploitation, à l'exclusion des établissements
stables des sociétés n'ayant pas leur siège au Maroc,
tributaires de marchés de travaux, de fournitures ou de services ainsi
que des agences immobilières.
D. Les entreprises artisanales, dont la production est le
résultat d'un travail essentiellement manuel, bénéficient
d'une réduction de 50% de l'impôt général sur le
revenu pendant les cinq premiers exercices suivant la date de leur
exploitation, et ce, quel que soit le lieu de leur implantation.
E. Le bénéfice des avantages prévus
ci-dessus est subordonné à la tenue d'une comptabilité
régulière conformément à la législation en
vigueur.
Amortissements dégressifs
ARTICLE 9
Sont maintenues pour les biens d'équipement et pendant
la période visée à l'article premier ci-dessus, les
mesures prévues par la législation relative à
l'impôt sur les sociétés et à l'impôt
général sur le revenu en matière d'amortissements
dégressifs.
Provisions pour investissement en matière d'Impôt
sur les Sociétés et d'Impôt Général sur le
Revenu
ARTICLE 10
Sont considérées comme charges
déductibles, les provisions constituées dans la limite de 20% du
bénéfice fiscal, avant impôt, par les entreprises en vue de
la réalisation d'un investissement en biens d'équipement,
matériels et outillages, et ce, dans la limite de 30% dudit
investissement, à l'exclusion des terrains, constructions autres
qu'à usage professionnel et véhicules de tourisme.
Sont maintenues comme charges déductibles, les
provisions constituées par les entreprises minières pour
reconstitution de gisements miniers conformément à la
législation relative à l'impôt sur les
sociétés ou à l'impôt général sur le
revenu.
Les provisions susvisées utilisées
conformément à l'objet pour lequel elles ont été
constituées sont reportées sur un compte provisionnel
intitulé "provisions d'investissement".
Les montants inscrits dans le compte "provisions
d'investissement" ne sont utilisés que :
-par incorporation au capital;
-ou en déduction des déficits des exercices
antérieurs.
Taxe sur les Profits Immobiliers.
ARTICLE 11
En vue d'encourager la construction de logements sociaux, est
exonéré de la taxe sur les profits immobiliers, le profit
réalisé par les personnes physiques à l'occasion de la
première cession de locaux à usage d'habitation, sous
réserve que la cession n'ait pas un caractère spéculatif
et que le logement présente un caractère social.
Impôt des Patentes
ARTICLE 12
La taxe variable du principal de l'impôt des patentes
est supprimée.
Est exonérée de l'impôt des patentes,
toute personne physique ou morale exerçant au Maroc une activité
professionnelle, industrielle ou commerciale, et ce, pendant une période
de cinq années qui court à compter de la date du début de
son activité.
Sont exclus de cette exonération les
établissements des sociétés et entreprises n'ayant pas
leur siège au Maroc, tributaires de marchés de travaux, de
fournitures ou de services, les établissements de crédit, les
entreprises d'assurances et les agences immobilières.
Taxe Urbaine
ARTICLE 13
Sont exonérés de la taxe urbaine les
constructions nouvelles, les additions de constructions ainsi que les appareils
faisant partie intégrante des établissements de production de
biens ou de services, et ce, pendant une période de cinq années
suivant celle de leur achèvement ou de leur installation.
Sont exclus de cette exonération les
établissements, entreprises et agences visés au dernier
alinéa de l'article 12 ci-dessus, à l'exclusion des entreprises
de crédit-bail en ce qui concerne les équipements qu'elles
acquièrent pour le compte de leurs clients.
Fiscalité Locale
ARTICLE 14
En ce qui concerne la fiscalité locale, il est
procédé à une simplification et une harmonisation des taux
maximum et des assiettes imposables et à leur adaptation aux
nécessités de développement et d'investissement.
TITRE III
Mesures d'ordre financier, foncier, administratif et
autres
ARTICLE 15
Ces mesures diverses ont pour objet :
-la liberté de transfert des bénéfices et
des capitaux pour les personnes qui réalisent des investissements en
devises;
-la constitution d'une réserve foncière
destinée à la réalisation de projets d'investissement et
la définition de la participation de l'Etat à l'acquisition et
à l'équipement des terrains nécessaires à
l'investissement;
-l'orientation et l'assistance des investisseurs dans la
réalisation de leurs projets, et ce, par la création d'un organe
national unifié;
-la simplification et l'allégement de la
procédure administrative relative aux investissements.
Réglementation des Changes
ARTICLE 16
Les personnes physiques ou morales de nationalité
étrangère, résidentes ou non, ainsi que les personnes
physiques marocaines établies à l'étranger, qui
réalisent au Maroc des investissements financés en devises,
bénéficient pour lesdits investissements, sur le plan de la
réglementation des changes, d'un régime de convertibilité
leur garantissant l'entière liberté pour :
-le transfert des bénéfices nets d'impôts
sans limitation de montant ni de durée;
-le transfert du produit de cession ou de liquidation totale
ou partielle de l'investissement, y compris les plus -values.
Prise en charge par l'Etat de certaines dépenses
ARTICLE 17
Les entreprises dont le programme d'investissement est
très important en raison de son montant, du nombre d'emplois stables
à créer, de la région dans laquelle il doit être
réalisé, de la technologie dont il assurera le transfert ou de sa
contribution à la protection de l'environnement, peuvent conclure avec
l'Etat des contrats particuliers leur accordant, outre les avantages
prévus dans la présente loi-cadre et dans les textes pris pour
son application, une exonération partielle des dépenses
ci-après :
-dépenses d'acquisition du terrain nécessaire
à la réalisation de l'investissement;
-dépenses d'infrastructure externe;
-frais de formation professionnelle.
Les contrats visés ci-dessus peuvent comporter des
clauses stipulant qu'il sera procédé au règlement de tout
différend afférent à l'investissement, pouvant
naître entre l'Etat marocain et l'investisseur étranger,
conformément aux conventions internationales ratifiées par le
Maroc en matière d'arbitrage international
Fonds de Promotion des Investissements
ARTICLE 18
Il est créé un compte d'affectation
spéciale intitulé "Fonds de Promotion des Investissements"
destiné à comptabiliser les opérations afférentes
à la prise en charge par l'Etat du coût des avantages
accordés aux investisseurs dans le cadre
du régime des contrats d'investissement visés
à l'article précèdent ainsi qu'aux dépenses
nécessitées par la promotion des investissements.
Zones Industrielles
ARTICLE 19
Dans les provinces ou préfectures dont le niveau de
développement économique justifie une aide particulière de
l'Etat, celui-ci prend en charge une partie du coût d'aménagement
des zones industrielles qui y seront implantées.
ARTICLE 20
Chaque zone industrielle, dont l'importance de la superficie
le justifie, est dotée d'un comité de gestion composé des
utilisateurs de la zone et du promoteur, personne publique ou privée, et
chargé de veiller à la gestion et à la maintenance de
l'ensemble de la zone, à la surveillance et au maintien de la
sécurité à l'intérieur de la zone ainsi qu'à
la bonne application des clauses du cahier des charges liant le promoteur de la
zone et les utilisateurs.
ARTICLE 21
Il est institué un organe administratif chargé
de l'accueil, de l'orientation, de l'information et de l'assistance des
investisseurs ainsi que de la promotion des investissements.
Allégement des procédures administratives
ARTICLE 22
Il est procédé à l'allégement et
à la simplification des procédures administratives liées
à la réalisation des investissements. Dans tous les cas où
le maintien d'une autorisation administrative pour l'octroi d'avantages
prévus par la présente loi -cadre s'avère
nécessaire, cette autorisation est censée être
accordée lorsque l'administration aura gardé le silence sur la
suite à réserver à la demande la concernant pendant un
délai de soixante jours à compter de la date du
dépôt de ladite demande.
Dispositions transitoires
ARTICLE 23
Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce
qui concerne les avantages dont ils bénéficient en vertu des
législations instituant des mesures d'encouragement aux investissements,
lesquels avantages demeurent en vigueur jusqu'à expiration de la
durée, et aux conditions , pour lesquelles ils ont été
accordés.
TITRE IV
Secteur agricole
ARTICLE 24
Les dispositions de la présente loi -cadre ne sont pas
applicables au secteur agricole dont le régime fiscal, notamment celui
relatif aux investissements, fera l'objet d'une législation
particulière.
TITRE V
Mesures d'application
ARTICLE 25
La présente loi -cadre sera mise en vigueur
conformément aux textes législatifs et réglementaires pris
pour son application.
Le gouvernement procède à la présentation
des textes législatifs et réglementaires nécessaires
à la réalisation des objectifs définis dans la
présente loi -cadre à compter de la loi de finances pour
l'année 1996.
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