ARTICLE 9
REGLEMENT DES DIFFERENDS RELATIFS AUX
INVESTISSEMENTS
1-Tout différend relatif aux investissements entre une
partie contractante et un investisseur de l'autre partie contractante sera
réglé, autant que possible, à l'amiable, par consultations
et négociations entre les parties au différend.
2-À défaut de règlement à
l'amiable par arrangement direct entre les parties au différend dans un
délai de six mois, à compter de la date de sa notification
écrite, le différend est soumis, au choix de
l'investisseur :
a/ soit au tribunal compétent de la partie contractante
sur le territoire de laquelle l'investissement a été
effectué ;
b/soit pour arbitrage au centre international pour le
règlement des différents relatifs aux investissements
(C.I.R.D.I.), crée par la convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants
d'autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 Mars
1965.
A cette fin, chacune des parties contractantes donne son
consentement irrévocable à ce que tout différend relatif
aux investissements soit soumis à cette procédure d'arbitrage.
3-Aucune des parties contractantes, partie à un
différend, ne peut soulever d'objection, à un stade de la
procédure d'arbitrage ou de l'exécution d'une sentence arbitrale,
du fait que l'investisseur, partie adverse au différend, ait
perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en
vertu d'une police d'assurance.
4-Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit national
de la partie contractante, partie au différend, sur le territoire de
laquelle l'investissement est situé, y compris les règles
relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent accord, des
termes des accords particuliers qui seraient conclus au sujet de
l'investissement ainsi que des principes de droit international.
5-Les sentences arbitrales sont définitives et
obligatoires pour les parties au différend. Chaque partie contractante
s'engage à exécuter ces sentences en conformité avec sa
législation nationale.
ARTICLE 10
REGLEMENT DES DIFFERENDS ENTRE LES PARTIES
CONTRACTANTES
1-Tout différend entre les parties contractantes au
sujet de l'interprétation ou de l'application du présent accord
sera réglé, autant que possible, entre les deux parties
contractantes par la voie diplomatique.
2-A défaut, le différend est soumis à une
commission mixte, composée des représentants des parties ;
celle-ci se réunit sans délai, à la demande de la partie
la plus diligente.
3-Si la commission mixte ne peut régler le
différend dans un délai de six mois à dater du
commencement des négociations, il est soumis à un tribunal
d'arbitrage, à la demande de l'une des parties contractantes.
4-Ledit tribunal sera constitué de la manière
suivante : Chaque partie contractante désigne un arbitre, et les
deux arbitres désignent ensemble un troisième arbitre, qui sera
ressortissant d'un Etat tiers, comme Président du tribunal. Les arbitres
doivent être désignés dans un délai de trois mois,
le Président dans un délai de cinq mois à compter de la
date à laquelle l'une des parties contractantes a fait part à
l'autre partie contractante de son intention de soumettre le différend
à un tribunal d'arbitrage.
5-Si les délais fixés au paragraphe (4)
ci-dessus n'ont pas été observés, l'une ou l'autre partie
contractante invitera le Président de la Cour International de Justice
à procéder aux désignations nécessaires. Si le
Président de la Cour Internationale de Justice possède la
nationalité de l'une des parties contractantes, ou s'il est
empêché d'exercer cette fonction, le Vice-Président de la
Cour Internationale de Justice sera invité à procéder aux
nominations nécessaires. Si le Vice-Président possède la
nationalité de l'une des parties contractantes ou bien s'il est
empêché d'exercer son mandat, le membre le plus ancien de la Cour
Internationale de Justice qui n'est ressortissant d'aucune de parties
contractantes, sera invité à procéder aux dites
nominations.
6-le tribunal arbitral statue sur la base des dispositions du
présent accord et des règles et principes du droit international.
La décision du tribunal sera adoptée par la majorité des
voies. Elle sera définitive et obligatoire pour les parties
contractantes.
7-le tribunal fixe ses propres règles de
procédure.
8-Chaque partie contractante supportera les frais de son
arbitre et de sa représentation dans la procédure d'arbitrage.
Les frais concernant le Président et les autres frais seront
supportés, à parts égales, par les parties
contractantes.
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