ARTICLE 6
TRANSFERTS
1-Chaque Partie Contractante, sur le territoire de laquelle
des investissements ont été effectués par des
investisseurs de l'autre Partie Contractante, garantit à ces
investisseurs, après l'acquittement des obligations fiscales, le libre
transfert en monnaie convertible et sans retard injustifié des avoirs
liquides afférents à ces investissements et notamment :
a/d'un capital ou d'un montant supplémentaire visant
à maintenir ou à accroître l'investissement ;
b/des bénéfices, dividendes,
intérêts, redevances et autres revenus courants ;
c/des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts
relatifs à l'investissement ;
d/des produits d'une liquidation totale ou partielle de
l'investissement ;
e/des indemnités dues en application des articles 4 et
5.
f/d'une quotité appropriée des salaires et
autres rémunérations revenant aux citoyens d'une Partie
Contractante qui ont été autorisés à travailler sur
le territoire de l'autre Partie Contractante au titre d'un investissement.
2-Les transferts visés au paragraphe 1 sont
effectués au taux de change applicable à la date du transfert, et
en vertu de la réglementation des changes en vigueur.
3-Les garanties prévues par le présent article
sont au moins égales à celles accordées aux investisseurs
de la nation la plus favorisée qui se trouvent dans les situations
similaires.
ARTICLE 7
SUBROGATION
1-Si en vertu d'une garantie légale ou contractuelle
couvrant les risques non commerciaux des investissements, des indemnités
sont payées à un investisseur de l'une des Parties Contractantes,
l'autre Partie Contractante reconnaît la subrogation de l'assureur dans
les droits de l'investisseur indemnisé.
2-Conformément à la garantie donnée pour
l'investissement concerné, l'assureur est admis à faire valoir
tous les droits que l'investisseur aurait pu exercer si l'assureur ne lui avait
pas été subrogé.
3-Tout différend entre une Partie Contractante et
l'assureur d'un investissement de l'autre Partie Contractante sera
réglé conformément aux dispositions de l'article 9 du
présent Accord.
ARTICLE 8
REGLES APPLICABLES
Lorsqu'une question relative aux investissements est
régie à la fois par le présent Accord et par la
législation nationale de l'une des Parties Contractantes ou par des
conventions internationales existantes ou souscrites par les Parties dans
l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie Contractante peuvent se
prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables
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