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Déterminants des investissements extérieurs au maroc: approche analytique et empirique sur le secteur industriel

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par Mustapha MAGHRITI
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Rabat-Agdal - Thèse de Doctorat en Economie Internationale 0000
  

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ARTICLE 6

TRANSFERTS

1-Chaque Partie Contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l'autre Partie Contractante, garantit à ces investisseurs, après l'acquittement des obligations fiscales, le libre transfert en monnaie convertible et sans retard injustifié des avoirs liquides afférents à ces investissements et notamment :

a/d'un capital ou d'un montant supplémentaire visant à maintenir ou à accroître l'investissement ;

b/des bénéfices, dividendes, intérêts, redevances et autres revenus courants ;

c/des sommes nécessaires au remboursement d'emprunts relatifs à l'investissement ;

d/des produits d'une liquidation totale ou partielle de l'investissement ;

e/des indemnités dues en application des articles 4 et 5.

f/d'une quotité appropriée des salaires et autres rémunérations revenant aux citoyens d'une Partie Contractante qui ont été autorisés à travailler sur le territoire de l'autre Partie Contractante au titre d'un investissement.

2-Les transferts visés au paragraphe 1 sont effectués au taux de change applicable à la date du transfert, et en vertu de la réglementation des changes en vigueur.

3-Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée qui se trouvent dans les situations similaires.

ARTICLE 7

SUBROGATION

1-Si en vertu d'une garantie légale ou contractuelle couvrant les risques non commerciaux des investissements, des indemnités sont payées à un investisseur de l'une des Parties Contractantes, l'autre Partie Contractante reconnaît la subrogation de l'assureur dans les droits de l'investisseur indemnisé.

2-Conformément à la garantie donnée pour l'investissement concerné, l'assureur est admis à faire valoir tous les droits que l'investisseur aurait pu exercer si l'assureur ne lui avait pas été subrogé.

3-Tout différend entre une Partie Contractante et l'assureur d'un investissement de l'autre Partie Contractante sera réglé conformément aux dispositions de l'article 9 du présent Accord.

ARTICLE 8

REGLES APPLICABLES

Lorsqu'une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l'une des Parties Contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les Parties dans l'avenir, les investisseurs de l'autre Partie Contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables

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