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Déterminants des investissements extérieurs au maroc: approche analytique et empirique sur le secteur industriel

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par Mustapha MAGHRITI
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales Rabat-Agdal - Thèse de Doctorat en Economie Internationale 0000
  

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PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

1-Chacune des Parties Contractantes encourage sur son territoire les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante et admet ces investissements conformément à ses lois et règlements.

L'extension, la modification ou la transformation d'un investissement, effectuées conformément aux lois et règlements en vigueur dans le pays hôte sont considérés comme un nouvel investissement.

2-Les investissements effectués par les investisseurs de l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie Contractante bénéficient de la part de cette dernière d'un traitement juste et équitable ainsi que, sous réserve des mesures strictement nécessaires au maintien de l'ordre public, d'une protection et d'une sécurité pleines et entières. Chaque Partie Contractante s'engage à assurer que la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance ou la cession, sur son territoire, des investissements de l'autre Partie Contractante ne soient pas entravés par des mesures injustifiées ou discriminatoires.

Les revenus de l'investissement et, en cas de leur réinvestissement conformément à la législation d'une Partie Contractante, jouissent de la même protection que l'investissement initial.

ARTICLE 3

TRAITEMENT DES INVESTISSEMENTS

1-Chaque Partie Contractante assure sur son territoire aux investissements de l'autre Partie Contractante un traitement juste et équitable, qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements de la nation la plus favorisée, si ce dernier est plus favorable.

Chaque Partie Contractante, assure sur son territoire, aux investisseurs de l'autre Partie Contractante, pour ce qui est des activités liées à leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée, le traitement le plus favorable étant retenu.

2-Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'applique pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union économique ou douanière, un marché commun ou toute autre forme d'organisation économique régionale, ou un accord international similaire ou une convention tendant à éviter la double imposition en matière fiscal ou toute autre convention en matière d'impôts.

ARTICLE 4

EXPROPRIATION ET INDEMNISATION

1-Les mesures de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure ayant le même effet ou le même caractère (désignées ci-après par expropriation) qui pourraient être prises par les autorités de l'une des Parties Contractantes à l'encontre des investissements effectués par des investisseurs de l'autre Partie Contractante ne devront être ni discriminatoires, ni motivées par des raisons autres que d'utilité publique.

2-La Partie Contractante ayant pris de telles mesures versera à l'ayant droit, sans retard injustifié, une indemnité juste et équitable dont le montant correspondra à la valeur du marché de l'investissement concerné à la veille du jour où les mesures sont prises ou rendues publiques.

3-Les dispositions pour la fixation et le paiement de l'indemnité devront être prises d'une manière prompte au plus tard au moment de l'expropriation. En cas de retard de paiement, l'indemnité portera intérêt aux conditions du marché à compter de la date de son exigibilité. L'indemnité sera payée aux investisseurs en monnaie convertible et librement transférable.

ARTCIEL 5

DEDOMMAGEMENT POUR PERTES

Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements subiraient des dommages ou pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national, révolte, insurrection, ou tout autre événement similaire sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront de la part de cette dernière d'un traitement non discriminatoire et au moins égal à celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, le traitement le plus favorable étant retenu.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault