PROMOTION ET PROTECTION DES INVESTISSEMENTS
1-Chacune des Parties Contractantes encourage sur son territoire
les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante et admet
ces investissements conformément à ses lois et
règlements.
L'extension, la modification ou la transformation d'un
investissement, effectuées conformément aux lois et
règlements en vigueur dans le pays hôte sont
considérés comme un nouvel investissement.
2-Les investissements effectués par les investisseurs de
l'une des Parties Contractantes sur le territoire de l'autre Partie
Contractante bénéficient de la part de cette dernière d'un
traitement juste et équitable ainsi que, sous réserve des mesures
strictement nécessaires au maintien de l'ordre public, d'une protection
et d'une sécurité pleines et entières. Chaque Partie
Contractante s'engage à assurer que la gestion, l'entretien,
l'utilisation, la jouissance ou la cession, sur son territoire, des
investissements de l'autre Partie Contractante ne soient pas entravés
par des mesures injustifiées ou discriminatoires.
Les revenus de l'investissement et, en cas de leur
réinvestissement conformément à la législation
d'une Partie Contractante, jouissent de la même protection que
l'investissement initial.
ARTICLE 3
TRAITEMENT DES
INVESTISSEMENTS
1-Chaque Partie Contractante assure sur son territoire aux
investissements de l'autre Partie Contractante un traitement juste et
équitable, qui n'est pas moins favorable que celui qu'elle accorde aux
investissements de ses propres investisseurs ou aux investissements de la
nation la plus favorisée, si ce dernier est plus favorable.
Chaque Partie Contractante, assure sur son territoire, aux
investisseurs de l'autre Partie Contractante, pour ce qui est des
activités liées à leurs investissements, un traitement non
moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres investisseurs ou
aux investisseurs de la nation la plus favorisée, le traitement le plus
favorable étant retenu.
2-Le traitement de la nation la plus favorisée ne
s'applique pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux
investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son
association à une zone de libre échange, une union
économique ou douanière, un marché commun ou toute autre
forme d'organisation économique régionale, ou un accord
international similaire ou une convention tendant à éviter la
double imposition en matière fiscal ou toute autre convention en
matière d'impôts.
ARTICLE 4
EXPROPRIATION ET
INDEMNISATION
1-Les mesures de nationalisation, d'expropriation ou toute
autre mesure ayant le même effet ou le même caractère
(désignées ci-après par expropriation) qui pourraient
être prises par les autorités de l'une des Parties Contractantes
à l'encontre des investissements effectués par des investisseurs
de l'autre Partie Contractante ne devront être ni discriminatoires, ni
motivées par des raisons autres que d'utilité publique.
2-La Partie Contractante ayant pris de telles mesures versera
à l'ayant droit, sans retard injustifié, une indemnité
juste et équitable dont le montant correspondra à la valeur du
marché de l'investissement concerné à la veille du jour
où les mesures sont prises ou rendues publiques.
3-Les dispositions pour la fixation et le paiement de
l'indemnité devront être prises d'une manière prompte au
plus tard au moment de l'expropriation. En cas de retard de paiement,
l'indemnité portera intérêt aux conditions du marché
à compter de la date de son exigibilité. L'indemnité sera
payée aux investisseurs en monnaie convertible et librement
transférable.
ARTCIEL 5
DEDOMMAGEMENT POUR PERTES
Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les
investissements subiraient des dommages ou pertes dues à la guerre ou
à tout autre conflit armé, révolution, état
d'urgence national, révolte, insurrection, ou tout autre
événement similaire sur le territoire de l'autre Partie
Contractante, bénéficieront de la part de cette dernière
d'un traitement non discriminatoire et au moins égal à celui
accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de la
nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions,
indemnisations, compensations ou autres dédommagements, le traitement le
plus favorable étant retenu.
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