Article 233.-
Les mineurs de moins de 18 ans peuvent adhérer aux
syndicats avec l'autorisation de leurs parents ou des personnes responsables.
Cependant, ils ne peuvent participer à l'administration ou à la
Direction de ces Associations.
Article 234.-
Les syndicats légalement enregistrés jouiront
de la personnalité civile. Ils auront le droit d'ester en justice,
d'acquérir ou de vendre des biens meubles et immeubles et d'exercer tous
les droits inhérents à la possession de cette
personnalité.
Article 235.-
Les syndicats peuvent affecter une partie de leurs ressources
à la création d'habitation à bon marché, à
l'acquisition de terrains pour jardins ouvriers, centres d'hygiène,
centres de perfectionnement, journaux, revues, postes de radiodiffusion.
Ils peuvent librement créer et administrer des caisses
de secours ouvrier, des bureaux de renseignements pour les offres et les
demandes d'emploi, fonder et subventionner des activités telles
que : Centres de formation classique et professionnelle, institutions de
prévoyance, mutualités, coopératives, laboratoires,
oeuvres d `éducation scientifique, agricole ou sociale, cours et
publications intéressant la profession, groupements de
développement communautaire, centres d'artisanat, programmes de
logements sociaux, centres de loisirs culturels, sportifs ou
éducatifs.
Article 236.-
Les syndicats sont répartis en quatre
catégories :
a) Les " syndicats professionnels "
quand ils sont formés d'individu exerçant une même
profession, un même métier ou une même
spécialité
b) Les " syndicats d'Entreprise "
lorsqu'ils sont formés par des personnes de professions,
spécialités ou métiers différents occupées
dans une même entreprise :
c) Les " syndicats Industriels "
lorsqu'ils sont formés par des individus de professions,
spécialité ou métiers différents occupés
dans plusieurs entreprises de même nature :
d) Les " syndicats Mixtes " ou
d'Emplois divers lorsqu'ils sont formés par des travailleurs appartenant
à des professions et branches d'activités différentes et
sans connexion. De tels syndicats pourront se constituer seulement dans le cas
où dans une localité ou une région
déterminée, le nombre de travailleurs appartenant à la
même branche professionnelle n'atteint pas le minimum légal.
Article 237.-
Quiconque exercera une occupation ou profession dans une
localité où il n'existe pas de syndicats pour une occupation ou
profession similaire ou connexe à la sienne pourra s'affilier au
syndicat de la même profession ou profession similaire ou connexe
existant dans la localité la plus proche.
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