Art 225.-
Le droit des travailleurs de s'associer pour la
défense de leurs légitimes intérêts est garanti et
protégé par l'Etat dans le cadre de la loi.
L'Institution légale des Organisations syndicales est
d'ordre public.
Art 226.-
Est un syndicat toute association permanente
de travailleurs, d'employeurs ou de personnes exerçant une profession ou
une activité indépendante groupés exlusivement aux fins
d'études, de coordination, de défense et d'amélioration de
leurs communs intérêts économiques, sociaux et moraux.
Art 227.-
Tous les travailleurs ou patrons d'une même profession
ou de professions similaires ou connexes, d'une même entreprise ou
d'entreprises différentes, pourront s'associer librement pour la
défense de leurs intérêts communs, sans autorisation
préalable, à condition de remplir dans le délai
fixé, les formalités légales prévues dans le
présent Code.
Article 228.-
Nul ne peut être contraint de faire partie ou de ne pas
faire partie d'un syndicat. Toute clause ou convention contraire sera
considérée comme nulle de plein droit.
Article 229.-
Ne pourront faire partie d'un syndicat les mineurs de moins
de 18 ans, les interdits et les personnes purgeant une peine afflictive ou
infamante.
Ne pourront non plus être membres d'un syndicat
formé par les travailleurs d'une entreprise, les directeurs,
gérants, administrateur de cette entreprise et les représentants
du patron qui exercent en son nom des fonctions de direction et
d'administration.
Les organisations d'employeurs et de travailleurs
bénéficieront d'une protection adéquate contre tous actes
d'ingérence des unes à l'égard des autres.
Sont notamment assimilées à des actes
d'ingérence au sens du présent article des mesures tendant
à créer des organisations de travailleurs par des moyens
financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le
contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs.
Tout employeur ou organisation d'employeurs ou de
travailleurs reconnu coupable d'actes d'ingérence tels que
définis par ce présent article, sera passible d'une amende de
1.000 à 3.000 gdes à prononcer par le Tribunal de Travail.
Article 230.-
Aucun syndicat de travailleurs ne pourra se constituer avec
moins de 10 membres.
Article 231.-
Aucun syndicat d'employeurs ne pourra se constituer avec
moins de 5 membres.
Article 232.-
Pour que les syndicats soient considérés comme
légalement constitués, ils devront se conformer aux dispositions
du présent chapitre et se faire enregistrer à la Direction du
travail dans un délai de 60 jours ouvrables à partir de leur
constitution. La demande d'enregistrement du syndicat sera faite sur papier
libre et devra être accompagnée de deux copies de ses statuts, de
son acte constitutif, de la liste des membres du Comité. Directeur,
ainsi que du procès-verbal de l'élection des membres de ce
Comité.
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