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L'absence de faute du transporteur maritime de marchandises

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par Didier PICON
Université Paul Cézanne - Aix-Marseilles III - Master Droit des Affaires  2004
  

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· Section 2: La livraison en bon état.

Avant de déterminer quelles sont les règles et précautions à respecter dans l'attente et au moment de la livraison (§2), nous devons commencer par définir cette notion (§1). Par la suite, nous nous intéresserons au problème des protestations (§3).

§1 : Définition de la livraison

La livraison, marquant la fin juridique du contrat de transport, entraîne le transfert des risques au destinataire, aux entreprises de manutention ou aux transitaires. Il est, d'ès lors, important pour le transporteur de bien appréhender cette notion pour savoir à quel moment elle sera effective afin de pouvoir correctement remplir ses obligations et ainsi demeurer dans une situation d'absence de faute. La date de la livraison est également importante en ce qu'elle marque le début du délai imparti aux réceptionnaires pour relever les pertes ou avaries constatées. Si aucune réserve n'a été émise dans ce délai, la livraison sera présumée conforme.

Selon Rodière la livraison est « l'acte juridique par lequel le transporteur accomplit son obligation fondamentale en remettant au destinataire, qui l'accepte, la marchandise qu'il a déplacée à cette intention »2.

Cependant, la CA d'Aix-en-Provence consacrera la conception matérielle, au détriment de la conception juridique, par une décision du 24 janv. 1992 en considérant que « les opérations juridiques assortissant la livraison ont pour finalité d'assurer le transfert de la détention de la marchandise dont elles sont indissociables. Il ne peut donc y avoir livraison sans transmission de la détention matérielle »3.

La Cour de cassation fera de même par un arrêt de principe du 17 nov. 1992 et par un arrêt du 19 mars 1996, la chambre commerciale viendra préciser que la possibilité d'appréhension matérielle de la marchandise dépend de la délivrance du bulletin de livraison4.

1 CA Lyon 31 oct. 80

2 Rodière, Traité de droit maritime, t II, n°545.

3 CA Aix-en-Provence 24 janv. 1992, DMF 1992, p. 203.

4 Publie au BTL 1996, p. 289.

Il a également été jugé que ne constituait pas une livraison « la seule mise en place de la marchandise dans une zone sous douane »1. Auquel cas la livraison sera réputée avoir eu lieu au jour où le destinataire aura pu appréhender matériellement les marchandises. Seule sera prise en compte la livraison effective. La CA de Paris va plus loin en exigeant que cette livraison soit appropriée2.

§2: Les règles et précautions à respecter dans l'attente et au moment de la livraison

Nous avons vu que le transporteur reste garant de la marchandise jusqu'à la livraison effective de celle-ci au destinataire. C'est ainsi que le transporteur devra prendre toutes les mesures et précautions nécessaires pour conserver la marchandise dans l'état où il l'à reçu dans l'attente de la livraison au destinataire.

Par exemple, le transporteur ne doit pas laisser en stationnement à quai, au jour de son débarquement, un conteneur frigorifique chargé de viande fraîche sous vide sans branchement dans l'attente de la livraison au destinataire3. Il doit conserver la marchandise en bon état jusqu'au jour de la livraison. A cet égard, il convient de noter que le retard du destinataire ne peut avoir d'autre sanction que l'éventuelle facturation d'une durée excessive de dépôt4

Il faut par ailleurs préciser que la clause de livraison sous-palan (destinée à avancer le plus possible le moment de la livraison) ne dispense pas le transporteur des soins à apporter à la marchandise lors du déchargement ni d'aviser le réceptionnaire une fois la marchandise débarquée sur le quai.

Notons toutefois que la clause de livraison sous-palan n'a pas été jugée valable dans le cadre d'un transport LCL/LCL, car dans cette hypothèse la responsabilité du transporteur ne cesse qu'au dépotage du conteneur.

De plus, dans le cadre d'un transport de bout en bout, la clause de livraison sous-palan ne doit pas être jugée valable5. En effet le transporteur demeure responsable de la marchandise jusqu'à ce quelle soit livrée au domicile du destinataire.

Cependant, la remise de la marchandise à un établissement portuaire monopolistique fait cesser la responsabilité du transporteur. Toutefois, celui-ci doit bien veiller à démontrer le caractère monopolistique de l'établissement afin de ne pas rester responsable des dommages constatés à la livraison.

1 Com 13 nov 2002, BTL 2002, p. 772.

2 CA Paris 24 mai 1989, DMF 1991, p. 166.

3 CA Aix 1 oct. 87

4 Lamy Transport 2004, n° 576..

5 CA Versailles 25 mai 2000.

Au moment de la livraison cette fois, il a été jugé que le transporteur pouvait se prévaloir de son absence de faute lorsqu'il a livré des marchandises contre une photocopie du connaissement : le titre produit présentait toutes les apparences de l'authenticité rendant la falsification quasiment indécelable1. Par contre, la livraison de la marchandise par le transporteur à un destinataire qui ne restitue pas le connaissement à ordre ou au porteur constitue une faute ouvrant droit à réparation2. Les juges peuvent même retenir la faute inexcusable du transporteur s'il remet la marchandise à un tiers non ayant droit3

Cette obligation de veiller sur la marchandise est tellement renforcée que même en matière de livraison d'un conteneur plombé, l'intégrité des plombs ne peut, à elle seule, suffire à démontrer que l'expédition est au complet et à dégager la responsabilité du transporteur. Elle ne constitue pas une garantie absolue d'inviolabilité du conteneur 4

En ce qui concerne la preuve de la livraison, c'est au transporteur qu'il incombe d'établir par tous moyens que la livraison a bien été effectuée. Cette preuve de la réalité de la livraison peut être rapportée par la remise d'un original du connaissement, mais aussi par le bon de livraison, ou encore par des lettres de réserves non contestées.

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