CHAPITRE 3 :
LES DOMMAGES ENCOURUS EN DEHORS DE TOUTE FAUTE DU
TRANSPORTEUR
· Section 1: Le transbordement pour cause -
d'impossibilité de continuer le voyage ou - de réparation.
Aux termes de l'article 40 du décret du 31 dec 66,
« en cas d'interruption du voyage, le transporteur ou son
représentant doit, à peine de dommages intérêts,
faire diligence pour assurer le transbordement de la marchandise et son
déplacement jusqu'au port de destination prévu. Cette obligation
pèse sur le transporteur quelque soit la cause de l'interruption
».
Précisons tout de même que les tribunaux exigent que
le déroutement, rendu nécessaire par le transbordement,
revêtisse un caractère raisonnable.
En cas de transbordement le transporteur doit veiller à
la propreté des installations destinées à recueillir sa
cargaison ainsi qu'au caractère approprie du mode de transport qu'il
choisit pour réaliser l'acheminement de la marchandise dont il a la
responsabilité1
Les transbordements peuvent, par exemple, être rendues
indispensable en raison d'une grève prolongée au port de
chargement initialement prévu. Dans ce cas les tribunaux ne manquent pas
de rechercher si au moment du chargement, le transporteur avait eu connaissance
ou du moins ne pouvait pas ignorer, en sa qualité de professionnel,
l'état de grève au port de destination. Bien évidemment le
transporteur qui a tout de même pris le risque de charger la marchandise
alors qu'il était au courant qu'il y aurait une grève le jour du
déchargement au port de destination, n'est certainement pas fondé
à invoquer une absence de faute de sa part.
La jurisprudence va encore plus loin en refusant d'appliquer
la liberty clause aux motifs que la congestion portuaire et l'encombrement des
quais étaient prévisibles et ne constituaient nullement
un événement inopiné2.
La CA Rouen donne plein effet à la clause mettant
à la charge de l'expéditeur les dépenses
supplémentaires occasionnées par un éventuel
transbordement du moment que le chargeur a expressément accepté
ces clauses à la formation du contrat. Attention
1Lamy Transport 2004 1736 n9. 2 Lamy Transport
20041737 n 5
une telle acceptation ne saurait nullement être
déduite de la seule livraison aux ayants droit à la
marchandise1.
Ces frais supplémentaires venant s'ajouter au
coût du transport initialement prévu, sont supportés par la
marchandise uniquement si l'interruption du voyage est due à un des cas
d'exonération de responsabilité prévus par la loi.
Lorsque le transbordement était justifié et que
le transporteur a choisi un mode de transport approprié, celui ne
devrait pas pouvoir être tenu pour directement responsable des dommages
subis pendant que la marchandise était sous la garde et la
responsabilité du transporteur substitué. En effet, le principe
veut que chacun des transporteurs demeure responsable pour la partie du voyage
qu'il a lui même effectué2.
Dans le cadre d'un transport successif, le transporteur
voulant se libérer devra attester, par le biais des réserves
qu'il aura prises à l'embarquement, que le dommage s'est produit au
cours du transport précèdent. Il faut quand même
préciser que les parties peuvent expressément ou implicitement
convenir que le premier transporteur sera tenu pour responsable de la
totalité du transport.
De même le premier transporteur est responsable de
l'intégralité du transport lorsque le second connaissement
mentionne ses propres agents comme chargeurs et destinataires3.
Lorsque le transporteur s'engage dans le connaissement
à transporter la marchandise de bout en bout, il demeure responsable,
à l'égard des ayants droit, pour l'intégralité du
voyage et par conséquent, des dommages causés à la
marchandise par le fait du transporteur substitué4.
Les clauses de substitution par lesquelles le transporteur se
réserve le droit de se substituer un autre transporteur, sans pour
autant être responsable de ce dernier, ne sont opposables au chargeur que
dans la mesure ou il en a eu connaissance et les a acceptées. Le premier
transporteur revêt alors la qualité de commissionnaire de
transport, et à ce titre, il répond, en principe, de
l'intégralité du transport exécuté par le
transporteur substitué. Même si le droit commun permet au
transporteur initial de s'exonérer de cette responsabilité, ce
dernier n'en demeure pas moins, en sa qualité de commissionnaire de
transport, personnellement responsable des fautes commises dans le choix du
transporteur substitué.
Le transporteur a l'obligation de prendre soin de la marchandise
sans relâche pendant les réparations 5
1 Lamy 2004 1737 n 8, confirmé par Com 25 fév.
2004, DMF2004, p.735.
2 CA Rouen 19 mars 54 DMF 55 p.208.
3 CA Aix 25 mai 77 DMF 78 p.79.
4CA Paris 24 janv. 79, NCHP c/ assureurs, Lamyline.
5CA Paris 14 mars 95
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