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«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »

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par Nadège KAMARIYAGWE
Université du Burundi - Licence 2011
  

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Section II. Notions voisines à l'arbitrage

L'accomplissement d'un acte juridictionnel étant la caractéristique principale de l'arbitrage, il convient, pour déceler si on se trouve ou non en présence de cette institution, de rechercher toujours la nature de la mission confiée aux personnes dont l'activité est en cause. Si cette mission consiste à statuer sur une prétention litigieuse, il s'agit d'un arbitrage. Mais si ce critère fait défaut, on est en présence d'une autre institution s'apparentant à l'arbitrage telle que la conciliation, la transaction ou l'expertise.54(*)

§1. Conciliation

La conciliation est un mode de règlement de différends où l'accord des parties s'obtient avec l'aide d'un tiers appelé conciliateur.55(*)

Comme dans l'arbitrage, il y a intervention d'un tiers en vue de résoudre un litige. Mais à la différence de la conciliation où le tiers ne fait que prêter ses bons offices en vue d'amener les parties à prendre une solution qu'elles doivent assumer elles-mêmes, l'arbitre est un juge indépendant et souverain dont la décision s'impose aux parties, contrairement au procès-verbal de conciliation, qui lui, n'est pas une décision juridictionnelle et ne lie pas les parties.56(*)

Les confusions entre ces deux procédures n'apparaissent qu'en présence de procédures arbitrales dans lesquelles les arbitres statuent en amiable composition, c'est-à-dire lorsque les arbitres se voient reconnaître le pouvoir d'équité et ont souci de rendre une solution qui paraisse acceptable pour tous les intérêts.57(*)

§2. Transaction

La transaction est une convention par laquelle les parties mettent fin à un litige né ou à naître en effectuant des concessions réciproques. Elle a, comme la sentence arbitrale, autorité de la chose jugée entre les parties pour lesquelles elle est obligatoire.58(*)

A la différence de l'arbitrage qui suppose l'intervention d'un tiers, dans la transaction, ce sont les parties elles-mêmes qui mettent fin à leur litige en s'accordant. De plus, ces deux notions s'opposent également par leur nature.

La transaction est un mode conventionnel de règlement des litiges alors que l'arbitrage a une nature mixte, contractuelle et juridictionnelle. Mais ces institutions peuvent également aller de pair lorsque les parties décident de mettre fin à une procédure arbitrale par une transaction passée en présence des arbitres.59(*)

§3. Expertise

L'expertise est l'examen par une personne connue pour ses compétences, l'expert, d'un point technique relatif à un litige à propos duquel elle fait connaître son avis.60(*)

Contrairement à l'arbitre qui prend une décision qui s'impose aux intéressés, la mission de l'expert n'est que consultative et son avis ne lie ni les parties ni le juge. Le risque de confusion de ces deux notions provient de ce que dans le cadre de litiges faisant intervenir des aspects techniques, les experts inscrits sur les listes judiciaires sont fréquemment choisis comme arbitres par les parties.61(*)

En définitive, l'institution arbitrale se différencie principalement des institutions voisines par sa mission juridictionnelle qui suppose une contestation et la volonté des parties de la voir tranchée par un tiers (étranger aux intérêts) par voie d'une décision faisant autorité à l'égard des parties. Il importe alors de s'interroger sur les sources de cette institution.

* 54 H. MOTULSKY, Ecrits, études et notes sur l'arbitrage, Paris, Dalloz, 1974, p.21

* 55 L. DERMINE, op.cit, p. 11

* 56L. DERMINE, op.cit, p. 11

* 57 http: //www.legalis.net/arbitrage international/ consulté le 26/04/2009

* 58 Ibidem

* 59 X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit, p. 8

* 60X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit, p. 8

* 61Ibidem

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