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«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »

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par Nadège KAMARIYAGWE
Université du Burundi - Licence 2011
  

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§3. Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères

Cette Convention représente un progrès considérable par rapport à la Convention de Genève de 1927 dans la mesure où elle permet d'obtenir la reconnaissance et l'exécution de sentences étrangères par des moyens beaucoup plus simples et plus efficaces.

Elle est caractérisée par un champ d'application plus large que celui de la Convention de 1927. Au lieu de ne s'appliquer qu'aux seules sentences rendues dans un territoire relevant d'un des Etats contractants et entre personnes soumises à la juridiction d'un de ces Etats, elle s'applique:

- aux sentences rendues sur le territoire d'un Etat autre que celui où la reconnaissance et l'exécution sont demandées ;

- aux sentences qui ne sont pas considérées comme nationales dans l'Etat où l'exécution est poursuivie.231(*)

Sous le régime de la Convention de 1927, seul comptait l'endroit où la sentence avait été rendue. Il fallait à la fois que cet endroit se trouvât sur le territoire d'un Etat contractant et que les parties fussent soumises à la juridiction d'un Etat contractant. La Convention de New York supprime ces deux conditions.

Cette suppression implique que les règles de la Convention de New York pourraient s'appliquer à des sentences rendues sur le territoire d'un Etat non contractant. Et il n'est pas nécessaire en tout cas que les parties se trouvent soumises à la juridiction d'un Etat contractant.

De plus, il est précisé que la Convention s'applique aussi bien aux sentences rendues par des centres d'arbitrage permanents,232(*) ce qui constitue un élargissement à une nouvelle catégorie de sentences.

Toutefois, la Convention autorise une réserve à savoir que les Etats ont la faculté de déclarer au moment de la signature ou de la ratification, qu'ils ne l'appliqueront qu'à l'égard des sentences rendues sur le territoire d'un autre Etat contractant sur la base de la réciprocité.233(*)

Dans la mesure où les Etats s'en prévalent, cette réserve de réciprocité a pour effet de restreindre le champ d'application de la Convention de New York. Au lieu de s'étendre à toutes les sentences étrangères quel que soit le pays où elles ont été rendues, l'application de la convention est limitée par les Etats qui se sont prévalus de la réserve, aux sentences rendues sur le territoire d'un Etat qui a adhéré à la convention.

Mais il ne faudrait pas exagérer l'effet de cette réserve qui reste limité car le nombre d'Etats qui font partie du réseau international institué par la convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales ne cesse de croître d'année en année. Aujourd'hui, l'exigence de réciprocité en matière de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales étrangères apparaît comme un vestige du passé et comme une exigence incompatible avec la tendance actuelle à la multi-latéralité.234(*)

La Loi-type de la C.N.U.D.C.I exigera par exemple que la sentence soit reconnue indépendamment du pays où elle a été rendue.235(*)

La Convention de New York apporte également une réforme plus importante et plus utile en ce sens que les conditions de reconnaissance et d'exécution ont été allégées par rapport à la Convention de Genève. La charge de la preuve a en premier lieu été renversée. L'article IV de la Convention de New York prévoit que dès lors que le demandeur à la reconnaissance présente un exemplaire dûment authentifié de la sentence et de la convention, il a droit à cette reconnaissance sauf si son adversaire établit l'une des causes de refus limitativement énumérées par l'article V. C'est au défendeur de prouver que, pour une raison ou pour une autre, l'exequatur ne doit pas être accordé.

Alors que la Convention de Genève de 1927 imposait au demandeur d'autres obligations telle que la fourniture des «pièces et renseignements de nature à établir que la sentence était devenue définitive», la Convention de New York comporte une simplification quant aux pièces que doit fournir la partie demanderesse à l'appui de sa demande d'exécution.

Elle devra simplement communiquer à la juridiction compétente la sentence et la convention d'arbitrage dont elle découle. Si les originaux ne sont pas disponibles, il suffit d'en donner des copies certifiées conformes. Si la sentence et la convention ne sont pas rédigées dans la langue officielle du pays où la sentence est invoquée, la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution de la sentence aura à produire une traduction de ces pièces dans cette langue.236(*) Les documents qu'on lui demande de produire sont généralement des pièces qu'il n'aura aucune peine à se procurer. C'est à son adversaire de faire valoir un grief en raison duquel l'exécution de la sentence doit être refusée.

L'on doit noter également que la condition du caractère définitif n'est pas reprise. Elle est remplacée par le caractère obligatoire de la sentence. Et si l'on se place dans l'esprit de l'arbitrage, une sentence est obligatoire pour les parties du seul fait qu'elle a été rendue par un tribunal régulièrement institué et qu'elle n'a été ni annulée ni suspendue.237(*)

De plus, l'Etat partie à la Convention s'engage à faire exécuter conformément à ses propres règles de procédure les sentences qui relèvent de la Convention. Il ne doit pas imposer aux sentences étrangères des conditions « sensiblement rigoureuses », ni des « frais de justice sensiblement plus élevés » que ceux auxquels sont assujetties les sentences nationales.238(*) Ainsi, les sentences visées par la Convention de New York pourront se voir déclarées exécutoires dans n'importe lequel des Etats liés par la Convention.

L'affirmation de ce principe ne va pas sans intérêt. Dans certains pays où l'on assimilait les sentences étrangères à des jugements étrangers, une condition de réciprocité diplomatique était exigée pour que les sentences étrangères puissent être déclarées exécutoires.239(*) Cette condition de réciprocité est désormais satisfaite lorsque la sentence a été rendue dans un autre Etat contractant.

* 231Art. I al 1, de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 232Art. I al 2 de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

étrangères, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 233Art. I al 3 de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 234A. REDFERN et M. HUNTER, op.cit. , p.372

* 235Art. 35 de la Loi-type de la C.N.U.D.C.I

* 236Art. IV, de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 237C. CARABIBER, op.cit. , p. 101

* 238Art. III de la Convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales

étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38

* 239R. DAVID, op.cit. , p. 547

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus