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«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »

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par Nadège KAMARIYAGWE
Université du Burundi - Licence 2011
  

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CHAPITRE II. EXECUTION DES SENTENCES ARBITRALES

ETRANGERES

Traditionnellement, l'arbitrage est un mode alternatif de résolution des conflits dans lequel un arbitre intervient pour prendre des décisions qui engagent les deux parties qui font appel à ses services. C'est un mode non-étatique de résolution des conflits par l'intermédiaire d'un tribunal arbitral où l'arbitre est un véritable juge dont la décision s'impose aux plaideurs.204(*) Et ainsi, la sentence qu'il rend présente tous les attributs d'un jugement, à l'exception toutefois de la force exécutoire.

L'efficacité des jugements est certainement l'une des problématiques les plus importantes pour les praticiens du droit. Il importe, en effet, d'avoir une bonne justice, mais n'est vraiment bonne justice qu'une justice qui réussit à se faire obéir. On ne pourrait pas se satisfaire d'un jugement non exécutoire, plus précisément d'une décision de justice ne permettant pas de recourir à la force publique pour en obtenir l'exécution.205(*)

Il en est de même des sentences rendues par les arbitres de commerce international en tant que décisions de justice privée. Ces décisions peuvent, dans un pays donné où est requise leur exécution, ne pas être regardées comme sentences nationales soit parce qu'elles concernent un litige qui n'est pas de la compétence des tribunaux nationaux de l'Etat, soit parce que n'ayant pas été rendues sur le territoire national de l'Etat, soit encore parce que l'arbitrage n'a pas eu lieu conformément à la loi de procédure nationale.206(*)

La notion de sentence «étrangère» n'est concevable que dans l'arbitrage international de droit privé, où il peut se faire que l'exécution de la sentence soit demandée dans un pays autre que celui dont relèvent les parties ou celui où la sentence a été prononcée.

Il peut également s'agir de sentence étrangère dans un arbitrage trans-étatique, c'est-à-dire opposant un Etat et un ressortissant d'un autre Etat. Mais pour l'arbitrage interétatique, l'exécution de la sentence ne peut jamais être demandée à un Etat autre que les Etats plaideurs.

Si l'exécution de la sentence n'était pas assurée, la sentence resterait un écrit sans valeur particulière. L'efficacité de la méthode arbitrale serait nulle et mieux vaudrait affronter les lenteurs et les difficultés d'une procédure judiciaire normale.207(*)

Tout en ayant à l'esprit que la sentence arbitrale a normalement vocation à s'exécuter spontanément, il peut arriver néanmoins qu'il n'en soit pas toujours ainsi. Il faudrait dans ce cas s'adresser aux tribunaux étatiques pour obtenir son exécution forcée. La question qui se pose est celle de savoir dans quelle mesure le juge déclare exécutoire les sentences arbitrales et particulièrement celles rendues à l'étranger.

Quelle autorité va avoir une sentence arbitrale étrangère? Aurait-elle la même force qu'un jugement national ou celle d'une sentence arbitrale nationale?

Pour mieux dégager les principes communément admis dans les différents ordres juridiques pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, le mieux est de se référer aux conventions internationales sans toutefois passer de côté le cas de sentences arbitrales qui ne relèvent d'aucune convention.

Section I. Notion de sentence étrangère

Avant d'aborder, à proprement parler, l'exécution des sentences arbitrales étrangères dans la communauté internationale, il importe d'abord de voir ce qu'il faut entendre par sentence «étrangère».

La notion de sentence étrangère ne peut se comprendre que par rapport à celle de sentence nationale. En effet, il existe plusieurs procédés susceptibles d'être mis en oeuvre pour déterminer la nationalité d'une sentence vis à vis d'un ordre juridique donné.

Le critère adopté par la législation belge par exemple est celui qui considère comme sentence nationale celle rendue sur le territoire du juge saisi et comme sentence étrangère, celle rendue, en revanche, en dehors de ce territoire.208(*)

C'est essentiellement le lieu où la sentence est rendue qui est pris en compte par la législation belge, tandis que certains autres droits tel que le droit français(le droit allemand et le droit suisse) prennent en considération la loi selon laquelle l'arbitrage a été administré.209(*)

Ainsi, une sentence même rendue à l'étranger, peut être reconnue comme sentence nationale si l'arbitrage a eu lieu en conformité du droit national du lieu où il va être exécuté. A l'inverse, la sentence rendue sur le territoire national peut être regardée comme étrangère si l'arbitrage a eu lieu en conformité d'un droit étranger.

Quant à la solution adoptée par les conventions internationales, la Convention de Genève de 1927 pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, se borne à tenir pour étrangère, la sentence rendue dans un pays autre que l'Etat requis210(*), c'est-à-dire dans un pays autre que celui où la reconnaissance et l'exécution sont demandées.

Et la Convention de New York de 1958 ajoute à cette catégorie de sentences celles qui ne sont pas considérées comme sentences nationales dans l'Etat où la reconnaissance et l'exécution sont demandées.211(*)

Cette formule implique que chaque Etat peut, lorsqu'une reconnaissance ou une exécution lui est demandée, appliquer sa définition de la sentence étrangère et, par conséquent, traiter comme telle une décision rendue sur son propre territoire par application d'une loi de procédure étrangère.212(*)

* 204 http://www.domainesinfo.fr/ consulté le 24/9/2009

* 205 http://www.avocats-publishing.com/ consulté le 24/9/2009

* 206Ibidem

* 207P.FOUCHARD, op.cit. , p. 459

* 208Art. 1719 du C P C belge

* 209Art. 1474 du N C P C français

* 210Art. I. al. 1 de la convention de Genève pour l'exécution des sentences arbitrales étrangères, R.T.S.N, 1928,

vol. 92, p. 302

* 211Art. I. de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères,

R.T.N.U, 1958, Vol. 330, N°4739 p. 38

* 212H. MOTULSKY, op.cit., p. 387

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld