«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »( Télécharger le fichier original )par Nadège KAMARIYAGWE Université du Burundi - Licence 2011 |
Section III. Objet de la décision arbitraleLa sentence arbitrale, comme l'indique d'ailleurs sa définition, est la décision par laquelle les arbitres, conformément aux pouvoirs que leur confère la convention arbitrale, tranchent les questions litigieuses qui leur ont été soumises par les parties.173(*) Mais en plus de cette mission principale qu'ont les arbitres de donner la solution du litige, ceux-ci doivent fixer le sort des dépens. § 1. Solution du litigeLes arbitres doivent apporter dans leur sentence une solution au litige qui leur est soumis par les parties. Il arrive parfois que les arbitres statuent ultra petita, c'est-à-dire sur une question qui ne leur a pas été soumise, connexe ou accessoire et qui fait corps avec le litige. Dans ce cas, ayant statué sans se conformer à la mission qui leur a été confiée, les arbitres s'exposent à ce que leur sentence fasse l'objet de contestation.174(*) Lorsqu'au contraire, les arbitres ne se prononcent pas sur tous les chefs de demande, ils peuvent compléter leur sentence, à la demande de l'une des parties, même après expiration des délais prévus. C'est la solution retenue par la Loi-type de la C.N.U.D.C.I en prévoyant qu'une partie peut demander qu'une sentence additionnelle soit rendue sur un chef de demande sur lequel la sentence ne s'est pas prononcée.175(*) Le règlement du C.I.R.D.I quant à lui va plus loin et permet de demander que la sentence soit interprétée et rectifiée non seulement par le tribunal arbitral qui l'a rendue mais aussi par un nouveau tribunal arbitral spécialement constitué pour la circonstance.176(*) §2. Dépens de l'instance arbitraleLes dépens comprennent les frais entraînés par l'instance arbitrale et ceux engagés pour les mesures d'instruction que les arbitres ont pu ordonner. En raison de la fonction juridictionnelle dont ils sont investis, les arbitres ont le pouvoir de statuer sur les dépens, sauf clause contraire de la convention d'arbitrage.177(*) La fixation des frais entraînés par la procédure et la répartition de leur charge constituent, en effet, un accessoire du litige. Si la convention d'arbitrage peut viser la répartition des frais entre les parties, il convient toutefois que cette répartition ne soit pas organisée de manière telle qu'elle défavorise systématiquement une partie ou porte atteinte au principe de l'égalité au niveau de l'accès à la justice arbitrale.178(*) Dans l'arbitrage interétatique, deux tendances sont apparues au sujet de la répartition des frais et dépens de l'instance arbitrale. Si l'on part de l'idée que l'arbitre exerce sa fonction dans l'intérêt commun des deux parties, chacune d'elles doit assumer la charge de ses propres frais, ce qui conduit à répartir les dépenses communes (frais des arbitres) entre les Etats parties au différend. D'un autre côté, si l'on désire appliquer, par analogie à l'arbitrage international, les solutions admises par la procédure judiciaire interne, on accordera à l'arbitre le pouvoir de mettre exclusivement à la charge de l'Etat perdant la totalité des frais de l'arbitrage.179(*) * 173Voir supra p. 44 * 174X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit., p. 85 * 175 Art.33 de la Loi-type de la C.N.U.D.C.I * 176 Art. 51 du règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I * 177http://www.jurispedia.org/recherche=arbitrage +international, 14 juillet 2009 * 178X. LINANT DE BELLEFONDS et A. HOLLANDE, op.cit, p. 86 * 179 C. ROUSSEAU, op.cit., p. 351 |
|