«Portée d'une sentence arbitrale en Droit international »( Télécharger le fichier original )par Nadège KAMARIYAGWE Université du Burundi - Licence 2011 |
§3. Caractères d'une sentence arbitralea. Caractère obligatoireIl est propre à toute décision juridictionnelle d'obliger les parties à l'instance. Il en va de même pour la sentence arbitrale, peu importe que le compromis soit muet sur ce point. La convention de La Haye de 1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux, rappelle d'ailleurs que l'arbitrage implique pour les Etats leur engagement de se soumettre de bonne foi à la sentence.142(*) Ils se retrouvent ainsi dans l'obligation de se conformer à la sentence et de prendre toutes les mesures (législatives, administratives et juridictionnelles) propres à en assurer l'effet. Ainsi, l'effet principal que produit une sentence est d'engendrer une obligation pour les parties d'exécuter la décision prise par les arbitres. Dans la grande majorité des cas, la sentence est exécutée volontairement par le perdant à qui elle est communiquée.143(*) Dans les relations du commerce international, c'est généralement le sentiment de loyauté d'une part, le souci de l'opinion publique d'autre part, ainsi que la crainte d'être blâmé par une communauté à laquelle on appartient qui poussent les commerçants à exécuter volontairement les sentences.144(*) b. Caractère définitifSauf disposition contraire du compromis, la sentence arbitrale n'est normalement pas susceptible d'aucun recours. C'est la solution consacrée par la convention I de La Haye en son article 8. Le caractère définitif de la décision arbitrale implique en général dessaisissement de l'arbitre ou du tribunal arbitral. La sentence terminant irrévocablement le litige, l'arbitre ne peut plus la modifier. Les organisations d'arbitrage attachant une plus grande importance à l'exécution volontaire des sentences, se rendent compte que l'échec de certains arbitrages risque d'ébranler la confiance en ce mode de solution des litiges145(*), ce qui fait qu'il arrive, contrairement à ce qui peut être posé comme principe, que la sentence fasse l'objet de recours. Ce point sera traité ultérieurement où il sera question de voies de recours admissibles en droit international contre une sentence arbitrale.146(*) c. Absence de force exécutoireBien qu'elle ait force obligatoire, la sentence arbitrale ne bénéficie pas de force exécutoire spécifique. En principe, l'exécution des sentences arbitrales est essentiellement volontaire. Le droit des gens ne connaît en la matière aucune technique d'exécution forcée. La mise en oeuvre de la sentence repose sur la bonne foi des Etats, qui doit être présumée. Elle peut cependant être favorisée par la pression de la communauté internationale.147(*) Concernant l'arbitrage de droit international privé, la plupart des pays ont ratifié la convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. Les Etats s'engagent à reconnaitre et à exécuter les sentences arbitrales rendues sur le territoire d'autres Etats.148(*) La vérification que la reconnaissance et l'exécution ne seraient pas contraires à l'ordre public international est généralement opérée par les tribunaux étatiques. Le tribunal saisi rendra ensuite une ordonnance d'exequatur, souvent sans même débats contradictoires, sur présentation de l'original ou d'une copie certifiée conforme par l'institution d'arbitrage ou les arbitres.149(*) La sentence internationale est déclarée exécutoire par cette même ordonnance. A partir de ce moment, lorsque la partie défaillante ne s'exécute pas volontairement, l'exécution forcée pourrait être envisagée. * 142Art.37, al.2 de la Convention I de La Haye de 1907, http://www. annales.org * 143 R. DAVID, op.cit. p.491 * 144 Idem, p.492 * 145Ibidem * 146Voir infra, p. 83 * 147 P. DAILLER et A. PELLET, op.cit, p.848 * 148 Art. I de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38 * 149 Art. IV de la convention de New York pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères de 1958, R.T.N.U, 1959, Vol. 330, N° 4739, p.38 |
|