De l'évolution de la protection des droits politiques des citoyens dans l'Ordre Constitutionnel de la 2ème et 3ème République en RDC( Télécharger le fichier original )par Julien BAENI SHEMITIMA Université de Goma - Licence 2011 |
§4. Les garanties juridictionnellesLe principe de la séparation des autorités administratives et judicaires interdit aux magistrats de se mêler des affaires de l'Administration. Cependant, l'autorité judicaire conserve son rôle traditionnel de « gardienne des droits et libertés ».121(*) Ce principe a pour fondement l'article 150 al. 1 de la Constitution en vigueur qui dispose, « le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens ». En outre, il est utile de soulever que pour être efficace, la protection des droits et libertés de citoyen par le juge suppose qu'il soit mis en place au sein de l'Etat une véritable indépendance judiciaire. La Constitution congolaise est claire à ce sujet lorsqu'elle prévoit que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif (art. 149 al. 1). Mais, on ne doit pas se limiter là. Car la réalité est tout autre. D'où il faudrait appliquer in stricto sensu ce principe pour parvenir à une meilleure garantie.
Les droits fondamentaux, y compris les droits politiques, bénéficient de garanties générales assurées par la justice constitutionnelle (1) et par la justice ordinaire (2). Mais ces garanties peuvent être complétées, dans chaque cas, par des garanties spécifiques. Ensuite nous verrons la compétence de la Cour Constitutionnelle en matière électorale (3), pour enfin analyser, l'intervention du juge administratif dans la protection (4). 1. Les garanties assurées par la justice constitutionnelle (art. 160 et 161)Les garanties juridictionnelles, précisons-le, ne sont pas spécifiques aux droits politiques. Elles se rapportent à tous les droits fondamentaux. Les garanties générales sont celles qui résultent du contrôle juridictionnel des lois que les juridictions constitutionnelles peuvent exercer à la différence des juridictions ordinaires.122(*) Aux termes de l'art. 160 al. 1, la Cour Constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Ainsi, les lois ne sont déférées au juge constitutionnel que par le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l'une ou l'autre chambre du parlement ou le dixième de députés ou le dixième de sénateurs qui décident de le faire. Dans tous les cas, la saisine doit avoir lieu après le vote de la loi et avant sa promulgation par le Président de la République. La Cour Constitutionnelle doit statuer dans le délai de trente jours, ou de huit jours si l'urgence est demandée par le Gouvernement (art. 139 et 160 de la Constitution). Nous estimons à ce sujet que cette procédure joue un rôle fondamental, notamment en matière de protection des droits fondamentaux dans la mesure où elle permet aux parlementaires d'avoir de plus en plus d'occasions de censurer des lois adoptées par la majorité. Le constituant de la 3ème République a aussi fait allusion aux garanties spécifiques. Selon Louis FAVOREU, de part cette technique, il est créé des procédures spécialement aménagées pour permettre aux individus de saisir directement le juge Constitutionnel de recours pour violation des leurs droits fondamentaux.123(*) Cette affirmation trouve son fondement dans l'article 162 qui dispose que toute personne peut saisir la Cour Constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut, en outre, saisir la Cour, par la procédure de l'inconstitutionnalité invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. L'exception d'inconstitutionnalité intervient à posteriori, à l'occasion de l'application de la loi. Au cours d'un procès, l'une de parties peut invoquer l'exception d'inconstitutionnalité. Si le juge retient cet argument, la loi ne sera pas appliquée au procès en cours. En revanche, elle continuera à exister.124(*) * 121 Dominique TURPIN, Op. Cit., p. 129 * 122 Louis FAVOREU et alii, Op. Cit., p. 742 * 123 Idem * 124 Dominique BREILLAT, Op. Cit., p. 164 |
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