WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De l'évolution de la protection des droits politiques des citoyens dans l'Ordre Constitutionnel de la 2ème et 3ème République en RDC

( Télécharger le fichier original )
par Julien BAENI SHEMITIMA
Université de Goma  - Licence 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

2. La liberté de manifestation (art. 26)

De prime abord, la liberté de manifestation et la liberté de réunion sont deux mécanismes collectifs de l'exercice de la liberté d'expression. La liberté de manifestation se distingue de la liberté de réunion du fait que cette dernière vise des rassemblements dans un lieu précis n'utilisant pas la voie publique.98(*) Souvent confondue à un attroupement public, la liberté de manifestation est un rassemblement organisé, prémédité ou occasionnel sur la voie publique ou dans un lieu public.

Pour être couverte par la disposition de l'article 26 de la Constitution, la manifestation sur la voie publique ou en plein air doit remplir deux conditions, notamment :

- Elle doit être pacifique et sans armes,

- L'autorité administrative doit être tenue informée.

v Manifestation pacifique et sans armes

La liberté de réunion pacifique ou de manifestation se distingue de la rébellion en ce que celle-ci suppose une résistance violente aux agents de l'ordre ou des autorités. La rébellion trouble l'ordre public et peut ouvrir la porte à une répression par les pouvoirs publics. Elle est érigée en infraction en droit pénal congolais.99(*)

v Déclaration préalable

La Constitution subordonne l'exercice de la liberté de manifestation sur la voie publique ou en plein air à une simple information écrite à l'autorité compétente.100(*) Celle-ci est tenue d'en prendre acte et d'organiser, le cas échéant, l'encadrement policier pour éviter les débordements.

Il est donc clair que les organisateurs d'une manifestation publique sont tenus d'informer par écrit et non verbalement l'autorité compétente avant la tenue de ladite activité. L'information par téléphone ou par messagerie est à déconseiller.101(*) Aucun délai n'a été fixé par la Constitution.

Par ailleurs, l'alinéa 4 du même article dispose que la loi fixe les mesures d'application. Ceci étant, il convient d'analyser certains textes juridiques en cette matière.

La Circulaire N° 002/2006 de Juin 2006 du Ministère de l'intérieur, prise dans un contexte préparatoire aux élections politiques en RDC, conditionne l'exercice de manifestations publiques à une déclaration préalable faite au moins 24 heurs à l'avance (pour ce qui concerne les réunions et les rassemblements électoraux) et 3 jours pour toute autre manifestation publique. La même circulaire précise les autorités auxquelles l'information est destinée. Mais, on dénie à cette circulaire de n'avoir pas fixé les garanties nécessaires pour l'exercice de la liberté de manifestation.

En nous appuyant sur l'art. 122 al 1er de la Constitution qui reconnaît au législateur de fixer les règles concernant, les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, nous estimons que la circulaire sus-évoquée est anti- constitutionnelle.

De lege ferenda, il importe que le législateur intervienne pour fixer les mesures d'application des exigences constitutionnelles en la matière. Il tranchera sur l'attitude à prendre en cas du silence de l'autorité politique ou administrative. Il précisera la nature, les circonstances et les modalités de réquisition de la police dans l'encadrement des manifestations. A cet effet, « l'Administration se trouve soumis à une obligation de moyen et non de résultat, celle d'assurer le bon déroulement d'une manifestation ».102(*)

Le législateur prendra soin de reconnaître à l'autorité publique ou administrative la possibilité de différer, si l'intérêt général le commande, une manifestation projetée. Ce pouvoir ne doit pas être considéré comme une atteinte à l'exercice d'une liberté constitutionnellement garantie.

En fin, le législateur devra fixer les responsabilités en cas de trouble de l'ordre public des dommages causés aux personnes ou à leurs biens par suite de débordement.

* 98 Dominique BREILLAT, Op. Cit., p. 208

* 99 ESAMBO KANGASHE J.L, Op. Cit., p. 20

* 100 Art. 26 al. 2 de la Constitution du 18 Février 2006

* 101 ESAMBO KANGASHE J.L, Op. Cit., p. 20

* 102 FAVOREU Louis et alii, Op. Cit., p. 398

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius