De l'évolution de la protection des droits politiques des citoyens dans l'Ordre Constitutionnel de la 2ème et 3ème République en RDC( Télécharger le fichier original )par Julien BAENI SHEMITIMA Université de Goma - Licence 2011 |
II. PROBLEMATIQUEPlusieurs auteurs s'accordent au sujet de qualifier un régime de démocratique lorsqu'il favorise la liberté publique. Ainsi, le Professeur Zacharie NTUMBA estime que les libertés publiques constituent le thermomètre d'une société démocratique.7(*) Nous déduisons de ce qui précède que la société démocratique favorise l'exercice des libertés publiques même à des fins politiques, c'est-à-dire la protection des droits politiques constitutionnellement garantis. Loi suprême de la Nation, la Constitution garantit toujours les droits politiques. Mais, la protection des droits politiques diffère dans les Constitutions de la IIème République et la Constitution de la IIIème République. Ainsi, nous nous interrogeons si les révisions constitutionnelles et l'instabilité politique de la IIème République n'a-t-il eu point d'effet sur l'exercice et la protection des droits politiques. Il reste évident que le système de parti unique met en déroute la liberté d'expression et de manifestation envisagée par les courants idéologiques d'opposition. Si telle est la situation au cours de la période d'avant la Transition, y-a-t-il eu des améliorations constatées au cours de la Transition et même sous l'empire de la Constitution de la IIIème République ? Si la doctrine estime, les libertés publiques fondement des régimes libéraux : « séparation des pouvoirs, préambules et déclaration des droits, garanties des libertés par la création des juridictions constitutionnelles et la reconnaissance du rôle du pouvoir judiciaire »8(*), peut-on arriver à démontrer que les Constitutions congolaises telles que révisées répondent favorablement à ces fondements des régimes libéraux ? En effet, il est observé dans tous les Etats du monde que l'exercice des libertés publiques et plus particulièrement des droits politiques se heurtent fréquemment aux limitations imposées par les autorités administratives ; ceci exige un contrôle étroit et constant du juge administratif.9(*) Toutefois, il convient de préciser que l'exercice des droits politiques ou même de certaines libertés publiques à des fins politiques nécessite le concours des autorités politico-administratives. Signalons plus particulièrement qu'en ce qui concerne l'exercice du droit de manifestation, le constituant l'a soumis au régime d'information préalable.10(*) Mais, force est de constater que en pratique, l'Administration congolaise a recouru ou même recourt, plus souvent au régime d'autorisation en violation de la Constitution, lorsque la manifestation vise les revendications politiques d'un courant contraire au pouvoir établi. En outre, en vertu de l'art. 90 et suivants de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour, le premier Ministre, chef du gouvernement, dispose de larges pouvoirs de police administrative.11(*) Soulignons également que l'Administration gérée par le premier ministre est compétent surtout lorsqu'il met en oeuvre les règles, principes et garanties sans les altérer ou sans y porter d'atteintes.12(*) Il convient cependant de soulever que même si le premier ministre dispose d'importantes prérogatives restreignant ainsi les libertés politiques, il reste sous contrôle du juge administratif.13(*) Si telle est la prévision constitutionnelle en quoi consiste l'effectivité du contrôle du juge administratif sous la IIIème à la différence de la IIème République ? Par rapport à ce qui précède, nous pouvons émettre l'idée selon laquelle l'exercice des droits politiques à l'instar des élections libres ne peut être envisagé que dans une démocratie libérale. De même, nous observons actuellement en RDC des allures de la démocratisation de l'Etat se traduisant par la Constitution votée au referendum, les élections de 2006 et celles envisagées à la fin de ce mandat. Ainsi, l'installation des juridictions administratives instituées par la Constitution de 2006 n'est pas encore effective. D'où il importe d'aménager encore les efforts. Partant de ce qui précède, la problématique a été condensée dans le questionnement suivant : Q1. Sous l'empire de la Constitution de la IIème République, les révisions constitutionnelles avaient-elles produit d'effets positifs ou négatifs sur la protection des droits politiques des citoyens ? Q1. En quoi consiste l'efficacité des mécanismes de protection des droits politiques des citoyens consacrés par la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour et par les textes internationaux ratifiés par la RDC ? Voilà en somme le problème qui guidera notre réflexion dans les lignes suivantes. Il importe à présent de présenter les hypothèses à cette problématique. * 7 Zacharie NTUMBA, Droits humains et libertés publiques, Notes de cours, 2ème Licence, Faculté de Droit, UNIGOM, Goma, 2011, Inédit * 8 Jean ROCHE et André POUILLE, Op. cit., p. 1 * 9 Art. 26 de la Constitution du 18 Février 2006, art. 16 de la Constitution du 05 Avril 2003 * 10 Art. 90, 91 et 92 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour et art. de la Constitution du 24 Juin 1967 * 11 Jean ROCHE et André POUILLE, Op. cit., p. 41 * 12 Idem, p. 42 * 13 Art. 155 de la Constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée à ce jour |
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