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L'institutionnalisation du pouvoir et l'émergence de l'état en République Démocratique du Congo : 1960-2006

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par Corneille YAMBU -A- NGOYI
Université de Kinshasa - DES 2005
  

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II. Echec d'institutionnalisation du pouvoir sous la constitutions du 1er août 1964.

Sans un rappel aussi bref que possible de ce que nous avons dit sur institutionnalisation du pouvoir, quelques incompréhensions peuvent persister. L'important ici est de mesurer l'impact de la constitution du 1er août 1964 sur le processus d'institutionnalisation du pouvoir politique. Pour bien nous situer, il est utile de préciser que nous parlons du pouvoir suprême dans l'Etat. Ce pouvoir défini comme la capacité de commander et de se faire obéir. A son niveau le plus élevé, nous avons vu qu'un telle capacité est l'apanage de l'Etat. L'Etat étant, invisible, l'exercice de son pouvoir s'exprime par des gouvernants organes ou personnes physiques, investis du pouvoir d'action.

Deux formes du pouvoir nous ont permis d'explorer la notion d'institutionnalisation, à savoir la forme personnifiée ou individualisée du pouvoir et la forme institutionnalisée.

Dans la première nous avons dit, le pouvoir est perçu comme la propriété de son détenteur qui l'exerce selon tous les attributs de son droit. Ici Le détenteur est dispensé du souci de conformisme à une quelconque règle dans l'exercice du pouvoir. Une telle forme de pouvoir est incompatible avec l'idée même de l'Etat car, après Burdeau G. et Prélot M. nous avons dit que l'Etat est un pouvoir de droit, un « Pouvoir institutionnalisé », Sachant que l'institutionnalisation implique que le pouvoir étatique soit un pouvoir s'exerçant selon les règles », l'épisode congolaise de 1965 suscite certaines questions. Quelle forme faut-il attribuer au pouvoir politique exercé et manifesté au sommet sous le mandat du Président de la République fédérale de Joseph Kasa-Vubu. L'institutionnalisation du pouvoir a-t-il été rendue possible. Nous devons situer la repose de cette double préoccupation à deux niveaux, à savoir de l'analyse juridique, constitutionnelle et de la pratique constitutionnelle et politique.

1°. Du point de vue constitutionnel.

Il est aisé de considérer que la constitution du 1er août 1964 a consacré l'institutionnalisation du pouvoir dans ce sens que le pouvoir d'Etat devrait se conquérir, s'exercer et se transmettre conformément aux règles préétablies. Le mode de désignation du Président de la République était déterminé aux articles 55 et 56 qui déterminaient également son mandat, ses compétences furent également son mandat, ses compétences furent également clarifiées notamment aux termes des articles 58 et 63.

Donc sur le plan strictement juridique, la constitution du 1er août 1964 se posait en socle suffisant pour la disparition du pouvoir individualisé ou personnalisé. Nous croyons que notre point de vue se trouve renforcé par les dispositions des articles 2 et 71 de la constitution du 1re août 1964.

En effet, l'article 2 dispose que « tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum ; aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ».

Par ailleurs, l'article 71 érige en infraction de haute trahison à charge du Président de la République et des membres du gouvernement, tout acte contraire à la constitution nationale par lequel l'un ou l'autre se substituerait ou tenterait de se substituer à une institution, ou empêcherait à une autre institution de fonctionner. Ces dispositions font une démarcation remarquable entre l'institution Etat source du pouvoir et ses détenteurs précaires ou agents que devraient être le Président de la République et les membres du gouvernement. Cela suffirait à conclure à l'institutionnalisation du pouvoir. Cependant nous croyons qu'il serait naïf de se limiter à la façade constitutionnelle sans pénétrer la profondeur de la pratique et jauger le niveau de culture politique du moment.

2°. Du point de vue de la pratique politique.

Le régime de la constitution du 1re août 1964, avec au centre, les mêmes acteurs du régime de la loi fondamentale excepté Patrice LUMUMBA disparu, n'a pas généré une forme de pouvoir institutionnalisé. Au paragraphe suivant nous verrons qu'elle n'a pas eu grande incidence sur le pouvoir.

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