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L'institutionnalisation du pouvoir et l'émergence de l'état en République Démocratique du Congo : 1960-2006

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par Corneille YAMBU -A- NGOYI
Université de Kinshasa - DES 2005
  

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II. L'Exécutif et le Législatif.

Il importe de rappeler que les membres du Parlement concouraient avec d'autres, à l'élection du Président de la République fédérale qui était comme nous l'avons dit, Chef de l'Exécutif.

Il convient de signaler que la constitution du 1er août 1964 conférait au Parlement un pouvoir de désaveu du Gouvernement qui conduisait le Premier Ministre et toute son équipe à la démission317(*). Dans ce cas, le Président de la République devait désigner un autre formateur pour lui proposer une autre équipe gouvernementale.

Le Président de la République disposait d'un pouvoir législatif exceptionnel en cas de siège ou d'un Etat de siège. Dans ces circonstances, il pouvait prendre comme nous l'avons vu prendre des décrets ayant force des lois. Le Parlement devait approuver par ses deux chambres endéans soixante jours, depuis leur signature. La promulgation des lois était faite par le Président de la République fédérale. Mais il ne pouvait promulguer que les lois approuvées par le Parlement. Ainsi les décrets lois qui n'étaient pas approuvées dans le délais précité, cessaient de produire les effets318(*). S'agissant de l'élaboration de la loi, nous devons signaler que l'initiative des lois fédérales appartenait concurremment au Président de la République fédérale et à chacun des membres du Parlement conformément à l'article 90 de la constitution du 1er août 2006.

Le Président de la République fédérale pouvait déclarer un projet ou une proposition de loi urgent, cet acte là devait être examiné en « priorité ».

Le Parlement exerçait des moyens de contrôle classique sur le Parlement, à savoir, la question orale ou écrite, l'interpellation, l'audition par les commissions, la commission d'enquête, l'avertissement ou la remontrance319(*).

§3. Fonctionnement des institutions.

Il était possible d'espérer à juste titre que les institutions mises en place par la constitution du 1er août 1964 fonctionneraient sans accroc, du fait des correctifs apportés dans la nouvelle constitution élaborée par les congolais eux-même, par rapport à l'expérience malheureuse de la loi fondamentale du 19 mai 1960. Mais c'était sans compter avec la caractéristique quasi unique de la classe politique congolaise, le vice du conflit faisant d'elle l'une de classe la plus pervertie de notre planète. Nous y reviendrons.

Sur le plan formel, les attributions des organes et des institutions ainsi que leurs modes de collaboration étaient clairement définies par la constitution. La nouvelle crise institutionnelle qui devait naître avait une fois de plus conduit à la paralysie des institutions se traduisant par un blocage du fonctionnement du système (I.), et ayant une fois de plus abouti à l'échec de l'institutionnalisation du pouvoir (II.).

* 317 Article 66 du même texte.

* 318 Article 36 du même texte.

* 319 Article 70.

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