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La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois

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par Ulrich DJIVOH
Université d'Abomey-Calavi - DEA en droits de la personne humaine et démocratie 2009
  

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SECTION 2 : L'interdiction du cumul de fonctions similaires à des degrés différents

L'interdiction du cumul de fonctions similaires à des degrés différents induit la prohibition d'un cumul successif des fonctions de justice. Il ne s'agit donc plus ici de l'interdiction du cumul de deux différentes missions, mais de celle de cumuler à deux différents degrés, une même mission. C'est dans ce sens qu'il convient d'analyser le principe du double degré d'instruction (paragraphe 1) puis la dualité de juridiction (paragraphe 2), en tant qu'instruments pouvant amener le juge d'instruction ou le juge de jugement à 'instruire ou à juger une seconde fois la même cause.

Paragraphe 1 : Le principe du double degré d'instruction

Le principe du double degré d'instruction traduit la possibilité légale offerte aux plaideurs, de voir un organe instructeur, autre que le premier, procéder à l'information une seconde fois de la même cause. La chambre d'accusation est la formation collégiale habilitée101(*) à instruire au second degré les causes dont le juge d'instruction a été saisi.

Dès lors le principe du double degré d'instruction permet l'exclusion du juge d'instruction de la chambre d'accusation. Il s'agit de l'interdiction d'un cumul successif des fonctions d'instruction (A). De plus, le principe du double degré d'instruction permet de trouver dans le contentieux de la régularité, dont est saisi la chambre d'accusation, l'aubaine d'une décision impartiale retrouvée. Ainsi, la dualité d'instruction joue un rôle d'aiguillon de l'impartialité du juge (B)

A) L'interdiction d'un cumul successif des fonctions d'instruction

L'instruction est un avant procès au cours duquel, l'on établit l'existence ou non d'une infraction, ainsi que la consistance des charges qui pèsent sur l'inculpé et pouvant motiver la saisine de la juridiction de jugement102(*). L'instruction préparatoire, est sous réserve des dispositions de l'article 59 du CPPB, obligatoire en matière criminelle, et facultative sauf dérogations légales spéciales en matière délictuelle103(*). Le juge d'instruction, pour les infractions de droit commun nécessitant l'ouverture d'une information, est appelé à procéder à tout acte d'investigation utile pouvant aboutir à la manifestation de la vérité. Il a reçu l'onction légale pour instruire au premier degré les causes qui lui sont soumises.

Cependant, malgré toutes ses connaissances, et son professionnalisme, il reste un humain, sur qui pèse l'éventualité d'une absence de remise en cause des opinions qu'il s'était forgé. Parce que le cumul de l'instruction à deux degrés différents par le même juge d'instruction assurerait sa partialité, le CPPB à institué une chambre d'accusation. Sans expressément l'énoncer, le droit positif béninois consacre la prohibition d'un cumul successif. Cette prohibition prend tout son sens, lorsqu'en matière d'instruction, elle ne permet pas à un juge d'instruction d'avoir à instruire à nouveau au sein de la chambre d'accusation pour une même cause. Ceci peut se déduire à partir de l'interprétation faite, de la lecture combinée des articles 37 al 2 et 169 al 1 du code de procédure pénale béninois. Aux termes des dispositions de l'article 37 al 2 précité, la fonction de juge d'instruction reste une prérogative qui ne peut s'exercer que par un juge du tribunal de première instance. Ce magistrat du siège peut être le président lui-même ou d'autres juges du tribunal de première instance104(*).

Quant à l'article 169 al 1, il donne la nature que doit revêtir la composition de la chambre d'accusation. Celle-ci est « une section de la Cour d'Appel, composée d'un président et de deux magistrats, désignés pour l'année judiciaire par le président de ladite Cour. Le président est obligatoirement choisi parmi les membres de la Cour d'Appel ».

Dans un premier temps, et a priori, l'on pourrait, au vu de ces éléments, croire en l'impossibilité pour le juge d'instruction, juge du tribunal de première instance, d'être membre de la chambre d'accusation, formation par essence attachée aux juges de la Cour d'appel. Tel n'est point le cas, car, le principe du double degré d'instruction a échoué, en droit positif béninois dans sa vocation d'empêcher le juge d'instruction de siéger pour la même cause au sein de la chambre d'accusation.

En effet, les deux assesseurs qui assistent le président de la chambre d'accusation, ne relèvent pas exclusivement de la Cour d'appel. Ils sont justes désignés par le président de la Cour d'appel et peuvent donc à ce titre relever du tribunal ou de la Cour105(*).

Il ne serait même pas incompatible avec l'article 169 al 1er de voir le juge d'instruction nommé assesseur dans la même cause. La faille dans la parcellisation des tâches est clairement énoncée par l'alinéa 3 de ladite disposition. En effet, l'article 169 alinéas 3 dispose « les assesseurs empêchés sont remplacés par des magistrats en service à la Cour d'Appel ou au Tribunal de Première Instance du siège de la Cour, désignés par ordonnance du président de la chambre d'accusation » (nous avons souligné).

De cette disposition, l'on en déduit que le président de la chambre d'accusation peut pourvoir au remplacement de ses assesseurs empêchés, par le juge d'instruction, en tant que juge du tribunal de première instance du siège de la Cour.

Tout plaideur dont la cause instruite au premier degré, l'est dans une formation de second degré, à laquelle appartient le même juge d'instruction doit en obtenir la récusation. L'article 537 alinéas 5 dispose expressément que tout juge ou conseiller pourra faire objet de récusation « si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits du procès ». Le procès pénal étant caractérisé par le principe du découpage de ses phases, il part de l'enquête au jugement, en passant par l'instruction. A ce titre, le plaideur peut opter pour la récusation du juge d'instruction encore membre de la chambre d'accusation. Ce mécanisme renforce certes, selon Engo ASSOUMOU, le principe de la dualité d'instruction, et par là même la prohibition du cumul successif des fonctions106(*), mais le problème ne se situe point à ce niveau. Il ne s'agit pas de renforcer le principe du double degré d'instruction ou de trouver d'autres garanties telle la récusation pour le dynamiser. Le principe du double degré d'instruction doit se suffire à lui-même, en tant qu'instrument de stigmatisation des risques de partialité. C'est à ce titre, que les dispositions du code de procédure pénale en vigueur, ouvrant une brèche à toute possibilité de cumul, doivent être réformées. Ceci doit se faire au profit d'une consécration expresse de l'interdiction pour le juge d'instruction de siéger au sein de la chambre d'accusation.

Au demeurant, la chambre d'accusation, à même de corriger la partialité, présente des attributions, qui trouvent dans le contentieux dont elle est saisie l'occasion d'annihiler tout pré-jugement.

B) La dualité d'instruction en tant qu'aiguillon de l'impartialité des décisions juridictionnelles

La chambre d'accusation est la juridiction d'instruction au second degré. En tant que telle, elle, connaît de l'appel des ordonnances du juge d'instruction. Elle est chargée de voir si les procédures qui lui sont soumises sont régulières107(*). De ce contentieux de la régularité elle peut annuler tout acte d'instruction vicié, soit ordonner des suppléments d'information, soit évoquer, soit renvoyer au juge d'instruction pour poursuivre l'information108(*). En ordonnant qu'il soit informé à l'égard d'infractions connexes, ou en inculpant des personnes autres que celles renvoyées devant elle, la chambre d'accusation réoriente la procédure.

La prérogative reconnue à la chambre d'accusation d'annuler tout ou partie de la procédure viciée109(*) permet de remettre en cause des actes d'instruction porteurs d'irrégularité. Sans avoir, peut être pleinement conscience, la chambre d'accusation en statuant en vertu du cheminement intellectuel objectif qu'il faut, redresse les éventuelles décisions partiales qui lui sont soumises. A une décision partiale contenant un pré-jugement non remis en cause, se calque une décision apparemment impartiale de la chambre d'accusation, fruit d'une attitude objective sans préjugé et d'un cheminement intellectuel raisonné. Il est certes louable que devant la chambre d'accusation, qu'il y ait la possibilité de déposer des mémoires, et d'organiser des débats, mais une prorogation du délai trop court d'appel de l'inculpé110(*) et, la publicité des débats plutôt qu'en chambre du conseil, seraient aptes à favoriser l'apparence d'une juste décision.

Cependant, il n'y a pas que l'instruction qui bénéficie d'une dualité. Le double degré de juridiction, semble avoir été aussi consacré par le législateur.

* 101 Cette habilitation découle des prescriptions du chapitre II du titre III du CPPB

* 102GUILLIEN (R.), et VINCENT (J.) (Sous la direction de), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 14°éd, 2001, p 618

* 103 Cf. Art. 67 CPPB

* 104 Cf. Article 37 al 2 CPPB

* 105 Cf. Article 169 al 1 «La chambre d'accusation est une section de la Cour d'Appel composée d'un président et de deux magistrats, désignés pour l'année judiciaire par le président de ladite Cour... »

* 106 ASSOUMOU (C.E.), les garanties d'impartialité du juge dans le code de procédure pénale, mémoire de DEA, Université de Yaoundé II, 1998, p 31

* 107 Cf. Art 183 al 1 du CPPB

* 108 Cf. Art 184 al 3 du CPPB

* 109 Cf. Ar148 al 2 du CPPB

* 110 3 jours aux termes de l'article 164 al 4 du CPPB

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand