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La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois

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par Ulrich DJIVOH
Université d'Abomey-Calavi - DEA en droits de la personne humaine et démocratie 2009
  

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B) La mise en oeuvre de la responsabilité des juges

La responsabilité des juges peut être engagée car les infractions par eux commises dans l'exercice de leur mission et celles rattachables à leurs fonctions, sont constitutives de fautes personnelles, qui peuvent être retenues à leur encontre256(*). Il faut noter que ces fautes personnelles du juge sont liées à leurs fonctions juridictionnelles, et doivent donc être distinguées du mal jugé257(*). En effet, l'acte répréhensible accompli personnellement est distinct du fait pour le juge d'avoir mal jugé. Le mal jugé en raison du contenu des décisions juridictionnelles du juge, ne peut faire objet de poursuite pénale ou disciplinaire258(*).

C'est à ce niveau que l'on ressent plus le besoin d'ériger de manière autonome une infraction de partialité présentant des éléments constitutifs précis. Car, il est certain, d'une manière ou d'une autre que le juge ayant rendu une décision partiale, a intentionnellement mal jugé. Le juge en ne suivant pas le cheminement intellectuel neutre et adéquat et en utilisant la règle de droit dans une démarche autre que celle requise, et ce dans le but d'obtenir un résultat préfixé, préjugé, juge mal. Et s'il faut s'en tenir à la règle selon laquelle le mal jugé ne peut être poursuivi259(*), on est en droit de conclure que le juge béninois partial ne peut jamais être pénalement poursuivi. Il est certain qu'un magistrat qui juge mal, ne le fait pas intentionnellement, car il statue en son intime conviction, sur ce qu'il croit fermement de bien260(*).

S'il faut considérer le parti pris d'un juge en faveur d'une cause légalement injuste, comme étant un abus de pouvoir, celui-ci est bien une limite a l'immunité dont bénéficie son auteur. Le juge certes bénéficie par rapport à sa décision d'une immunité, dont l'une des limites reste néanmoins la commission d'abus de pouvoir évident261(*).

On se doit donc de distinguer, entre l'erreur due à la démarche intellectuelle du juge dans sa décision et la faute personnelle liée à son comportement262(*). Il est possible d'inclure dans la seconde catégorie, le fait personnel de partialité. Dès lors l'infraction de partialité, en tant que faute personnelle du magistrat, commise dans l'exercice de son ministère peut être poursuivi pénalement, et doit faire intervenir le privilège de juridiction.

Ce qui est important, c'est que les interdictions et obligations mises à la charge du juge, ont pour objectif de garantir dans l'intérêt général, la crédibilité de toute l'institution judiciaire. Et c'est à ce titre que tout manquement à l'indépendance et à l'impartialité doit être considéré comme une faute personnelle qui doit être réprimée.

Toute poursuite pénale diligentée contre un juge, porte atteinte à tout le corps, un et indivisible des officiers de judicature. Ceci porte également atteinte à la légitimité de l'art et au pouvoir de juger263(*).

Pour mettre en oeuvre la responsabilité pénale du juge, les faits qui lui sont reprochés doivent être ceux commis soit dans l'exercice de ses fonctions, soit à l'occasion de l'exercice desdites fonctions. Les actes commis dans l'exercice de ses fonctions sont ceux accomplis directement par le juge dans le cadre de son office. C'est l'exemple du juge qui se laisse corrompre pour prendre un acte dans un dossier, allant dans tel ou tel sens, comme la prise d'une décision partiale. Quant aux actes commis à l'occasion de l'exercice de sa mission, ce sont ceux commis lorsque la fonction de magistrat lui en a offert l'opportunité. C'st peut être la raison qui sous-tend le fait que le serment qu'ils prêtent avant l'entrée en fonction, leur impose des comportements d'indépendance et d'impartialité264(*).

La mise en oeuvre de la responsabilité des juges exige que l'on mette en jeu le privilège de juridiction des magistrats. A cet égard, lorsqu'un membre de la Cour Suprême, un préfet ou un magistrat de l'ordre judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans ou hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi, transmet sans délai le dossier au procureur général près la Cour Suprême qui engage et exerce l'action publique devant la chambre judiciaire de cette Cour265(*). L'ouverture d'une information n'est possible que si le procureur général a eu à la requérir ou si la partie lésée a eu à adresser une plainte avec constitution de partie civile aux présidents et conseillers composant la chambre judiciaire. La plainte sera adressée au procureur général qui prendra ses réquisitions266(*). Il saisit le procureur de la République qui, par écrit appelé soit transmis, ou verbalement, saisit l'officier de police judiciaire pour procéder à l'enquête267(*).

Après l'enquête, l'officier de police judiciaire en avise le procureur de la République, qui, par requête, met en oeuvre le privilège de juridiction. En effet, après examen des pièces par le procureur de la République, le dossier est à nouveau apprécié au parquet général de la Haute Cour, qui en est saisi par la requête du parquet d'instance. Le procureur général, soit classe sans suite s'il n'y a lieu à suivre, soit les engage en saisissant la section civile de la Haute Cour, pour qu'il soit procédé comme en matière de règlement des juges268(*), soit, engage les poursuites directement devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême.

C'est celle-ci qui procède à l'instruction préparatoire. A cet effet, elle désigne l'un de ses membres qui procède à cette instruction. Lorsque l'information est terminée, la chambre judiciaire agissant comme la chambre d'accusation de la Cour d'appel, renvoie, s'il y a lieu, l'affaire en jugement devant la juridiction qu'elle désigne selon la nature criminelle ou correctionnelle des faits269(*).

En France, « ne bénéficiant plus, depuis la loi du 4 janvier 1993, d'aucun privilège de juridiction, le juge est soumis à la loi commune, soit en sa qualité de citoyen, soit en sa qualité d'agent public. L'égalité de tous devant la loi pénale est ainsi assurée et, en raison de leurs fonctions propres, les juges sont même spécialement visés par des dispositions du Code pénal qui leur sont spécifiques, par exemple la corruption, le déni de justice ou l'abus d'autorité »270(*) .

Comme il convient de le remarquer, la responsabilité pénale de droit des juges obéit à des conditions précises limitativement définies par la loi. Elle ne se confond pas à la responsabilité d'un simple justiciable Ainsi, à cette responsabilité limitée de droit, il ne serait pas étonnant de rencontrer aussi des difficultés dans la mise en pratique d'un tel mécanisme.

* 256 AHOUANDJINOU (G.C.), Le privilège de juridiction des magistrats dans les législations des pays de l'Afrique de l'ouest francophone, Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2009, p. 26.

* 257 TOURNEAU (Phillippe Le), cité par AHOUANDJINOU (G.C), op. cit.,p 26

* 258 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 27

* 259 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 27

* 260 La législation se doit donc pour empêcher l'impunité, de distinguer entre un mal jugé non intentionnel exclusif de responsabilité, et le mal jugé intentionnel, qu'est la partialité évidente d'une décision

* 261 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 27

* 262AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 27

* 263 JOSSERAND (S.), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998, p 556

* 264 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 31

* 265 Cf. Article 547 alinéa 1 du CPPB

* 266 Cf. Article 547 alinéa 2 et 3 du CPPB

* 267 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 112

* 268 Le règlement des juges est la procédure par laquelle, est tranché un conflit de juridiction. Il y a conflit de juridiction lorsqu'un problème de compétence se pose entre deux juridictions de l'ordre judiciaire, tel le conflit entre deux tribunaux correctionnels, que le conflit soit positif ou négatif.

* 269 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 109

* 270 http://www.presaje.com/zwo_info/modules/laresponsabilitedesjugesenfrance1/fichier

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote