La réalisation judiciaire du principe de l'impartialité du juge béninois( Télécharger le fichier original )par Ulrich DJIVOH Université d'Abomey-Calavi - DEA en droits de la personne humaine et démocratie 2009 |
SECTION 2 : La garantie contre le pré-jugement implicite : le renvoiLe mécanisme du renvoi s'exerce lorsque le juge porte en lui des préjugés qu'il faudrait à tout pris stigmatiser. Dès lors, l'exercice du renvoi (paragraphe 2) suppose qu'il faudrait de primes abords maitriser la notion de renvoi (paragraphe 1). Paragraphe 1 : La notion de renvoi d'une juridiction à une autreIl ne suffit pas d'avoir en soi des causes pouvant remettre en cause l'impartialité d'un juge, encore faudrait il, qu'il n'existe aucune pression extérieure pouvant aboutir au même résultat. Le législateur n'est pas resté de marbre face à des circonstances de fait entourant la procédure et pouvant influer sur elle. Ainsi, le procès de part sa seule existence peut exposer le juge à des pressions diffuses et il serait inconcevable que des facteurs locaux puissent faire porter à la juridiction, en principe compétente, des pré-jugements nuisibles à l'impartialité. Il ne s'agit plus ici d'écarter un juge, mais de dessaisir toute une juridiction normalement compétente, pour éviter que l'environnement du dossier ou d'autres éléments étrangers, ne fondent la décision de celle-ci. Du pré-jugement comme cause justifiant le renvoi (A), peuvent naître différents types de renvois, dont il parait primordial d'en connaitre la typologie (B). A) Le pré-jugement comme cause justifiant le de renvoiLe pré-jugement, peut naître, soit des agitations inhérentes à un contexte local, soit, de la qualité du justiciable poursuivi. Un microcosme judiciaire local de réactions passionnées peut perturber, la sérénité de la juridiction saisie, appelée à quitter la zone géographique concernée. Toute juridiction est, en effet appelée à trancher des litiges en toute sérénité, en marge de diverses agitations qu'entraîne l'affaire à trancher. Ainsi, le fait pour une juridiction répressive d'avoir connaissance de l'état de l'opinion publique du lieu de leur siège, peut l'amener à porter des pré-jugements sur la décision à rendre. C'est le cas des juges d'une juridiction d'instruction ou de jugement, qui se trouvent exposés à la pression environnementale, parce que, ne pouvant faire fi de l'agitation émanant du contexte local dans lequel, ils siègent211(*). Différentes formes d'agitations peuvent nécessiter le dessaisissement de la juridiction, normalement compétente. Il peut s'agir d'une agitation de l'opinion publique, tout comme d'une ébullition du milieu judiciaire212(*). De manière plus générale, soit l'agitation entoure la juridiction, soit elle constitue un véritable trouble à la sérénité de celle-ci. Les réactions de l'opinion publique ne sont pas les seuls cas motivant le renvoi. Le renvoi, peut être opéré à cause des tensions agitant même le milieu judiciaire local, tel l'ébullition régnant dans le palais de justice. Le renvoi est donc exercé, et souvent attaché à l'attention inhabituelle que l'affaire suscite dans l'environnement immédiat, ainsi donc, pour la plupart du temps aux causes exogènes à la juridiction213(*). Le renvoi peut être opéré en raison de la qualité du justiciable poursuivi. En effet, la poursuite des officiers de judicature peut faire naître des tensions dans l'opinion publique. Pour éviter tout risque de pré-jugement, le législateur a institué pour préserver leur droit à l'impartialité, un mécanisme, qui a les mêmes effets qu'un renvoi. Il s'agit du privilège de juridiction, destiné, tout comme le renvoi, à préserver la sérénité du procès214(*). La mise en oeuvre du privilège de juridiction amène à dessaisir la juridiction territorialement compétente au regard des règles ordinaires de compétence. La qualité du justiciable justifie le renvoi de la procédure, puisqu'il existe des risques que l'action engagée contre « une personnalité locale » créent des troubles ou agitations dans la localité. Encore en vigueur au Bénin, la réforme du 4 janvier 1993 en France, l'a supprimé, même s'il existe la possibilité pour le juge français d'opérer un renvoi pour une bonne administration de la justice. Il semble exister ainsi, d'autres types de renvois, dont il convient d'en prendre la teneur. * 211 JOSSERAND (S.), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998, p 110 * 212ASSOUMOU (C.E.), op. cit., p59 * 213 JOSSERAND (S.), op. cit., p 105 * 214 JOSSERAND (S.), op. cit., p 107 |
|