Introduction
La mise à disposition gratuite d'immeubles ou de
parties d'immeubles consiste pour une entreprise de construire, acheter ou
louer un immeuble et le mettre en partie ou en totalité à la
disposition d'un employé pour y établir son domicile
privé. On parlera de gratuité de cette mise à disposition
si en retour l'employé ne paie aucun loyer en contrepartie. Nous allons
dans ce chapitre étudier l'avantage en nature sur un logement
donné gratuitement et ensuite analyser le cas d'une mise a disposition
du chauffage et de l'électricité.
I. EVALUATION DE L'AVANTAGE EN NATURE: I.1. Mise à
disposition par une personne physique :
Un employeur peut accorder à un dirigeant de
l'entreprise, ou à un autre membre du personnel, un avantage dans le
cadre de l'exercice de ses fonctions, par exemple sous la forme de la
fourniture gracieuse d'électricité ou de chauffage. Ces avantages
sont considérés comme des revenus professionnels et sont
taxés en tant qu'avantage de toute nature.
Le bénéficiaire de l'avantage de toute nature
paie à la société un loyer correspondant à la
contrepartie de l'usage privée de l'habitation et a la consommation
privée du chauffage et de l'électricité. Dans ce cas, les
avantages imposables respectifs seront diminués des montants qui ont
été payés par la société. Si par contre le
bénéficiaire occupe gratuitement l'habitation, L'avantage est
fixé forfaitairement à 100/60 ou à 100/90 du revenu
cadastral de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble suivant qu'il s'agit d'un
immeuble bâti ou d'un immeuble non bâti.
Lorsque le bien immobilier n'est occupé que pendant une
partie de l'année, l'avantage en nature est calculé
proportionnellement à la durée d'occupation de bien.
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T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Pour les conciergeries, c'est toujours un maximum de 5/3 du RC
qui s'applique. Il n'y a pas de mise à disposition quand il y a
seulement remboursement de tout ou partie des frais de logement.
I.2. Mise à disposition par une personne morale :
La mise à disposition gratuite ou à un prix
très réduit d'une habitation et des approvisionnements de base au
chef d'entreprise est considérée comme un avantage de toute
nature. Sur ces avantages, le chef d'entreprise doit payer des impôts sur
les personnes physiques (à multiplier avec l'impôt communal).
L'avantage fiscal est estimé de manière forfaitaire en fonction
du niveau du revenu cadastral non indexé du bien immobilier.
Lorsque le revenu cadastral non indexé du bien immobilier
est supérieur à 745 €, le calcul se fera comme suit:
Revenu cadastral indexé x 5/3 x 2.
S'il s'agit d'une habitation que la société loue
à un tiers et qu'elle place à la disposition du chef
d'entreprise, l'avantage se monte au montant total de la location ou à
une partie.
Si le revenu cadastral (non indexé) de l'immeuble (ou
de la partie d'immeuble) est inférieur ou égal à
745,00€, l'avantage est fixé forfaitairement à 100/60 du
revenu cadastral indexé multiplié par 1,25.
Lorsque l'habitation d'un immeuble est imposée et
lorsque l'importance du bien excède manifestement les besoins personnels
du bénéficiaire4 seul le revenu cadastral de
l'immeuble qui correspond aux besoins réels de l'intéressé
est pris en considération pour la taxation de l'avantage.
> Habitation meublée :
4 Cette appréciation s'effectue compte tenu de sa
situation sociale et de la composition de son ménage.
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T.F.E. « Analyse comptable et fiscale des avantages de
toute nature » Rédigé et présenté par
Hilaire Noumbo Tsabze Mbosso
Lorsqu'il s'agit d'une habitation meublée, l'avantage est
déterminé conformément aux règles ci-dessus et est
encore majoré de 2/3.
> Immeuble sis à l'étranger :
Lorsqu'un immeuble mis gratuitement à disposition est
situé à l'étranger, l'avantage imposable est censé
être égal à la valeur locative présumée de ce
bien.
> Revenu cadastral :
Pour l'application des règles ci-dessus, le revenu
cadastral doit être pris en considération après
indexation5.Au cas où seule une partie de l'habitation est
mise à disposition, il doit être tenu compte du revenu cadastral
relatif à cette partie de l'habitation. L'administration du cadastre
communique ce revenu cadastral à la demande du
bénéficiaire de l'avantage, de l'employeur ou de la
société.
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